Document public
Titre : | Décision 2018-320 du 21 décembre 2018 relative à un licenciement discriminatoire en raison d'un handicap |
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est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-320 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un licenciement d’un salarié déclaré inapte que ce dernier estime discriminatoire car en lien avec son handicap.
L’instruction menée par le Défenseur des droits a permis de constater que suite au prononcé de l’inaptitude du salarié d’origine professionnelle, l’employeur n’a pas procédé à des démarches suffisamment sérieuses et loyales de reclassement concernant le réclamant reconnu travailleur handicapé. En effet, l’employeur s’est contenté d’envoyer un courrier électronique circulaire, en s’abstenant de mentionner les dernières compétences acquises par le salarié ainsi que le dernier diplôme qu’il avait obtenu, en ne contactant pas l’ensemble des sociétés avec lesquelles il avait des partenariats et en ne fournissant pas l’ensemble des réponses des sociétés interrogées. Après lui avoir organisé un entretien pour un poste disponible au sein de l’une des sociétés contactées, sans lui transmettre d’informations concernant ledit poste, l’employeur lui a adressé un courrier avant la date de l’entretien dans lequel il l’informe de l’impossibilité de procéder à son reclassement et de l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre. Croyant valablement l’entretien annulé, le réclamant ne s’y rend pas, ce que lui reprochera par la suite l’employeur afin de justifier sa convocation à un entretien préalable. Le réclamant a saisi le conseil de prud’hommes qui l’a notamment débouté de ses demandes au titre de la discrimination. Par décision n°MLD-2014-135 du 3 novembre 2014, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel saisie du litige, considérant qu’en l’absence de recherches de reclassement suffisamment sérieuses permettant de maintenir le réclamant dans son emploi, le licenciement de ce dernier n’apparaissait pas objectif, nécessaire et approprié et constituait ainsi une discrimination fondée sur son état de santé et son handicap au sens des articles L.1132-1, L.1133-3 et L.5213-6 du code du travail. La cour d’appel a débouté le réclamant de ses demandes au titre de la discrimination. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel. Par décision n°MLD-2015-214 du 8 septembre 2015, le Défenseur des droits fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application des dispositions applicables et de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de son analyse s’agissant de la recherche de reclassement effectuée par l’employeur et du motif du licenciement du réclamant. Le Défenseur des Droits a décidé de présenter ses observations dans le cadre de cette procédure de cassation. Par arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué en ce qu’il avait débouté le réclamant de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de ré-entraînement et de dommages et intérêts pour discrimination. L’affaire a en conséquence été renvoyée devant la cour d’appel de C, désignée comme cour d’appel de renvoi. Par décision n°2017-240 du 27 juillet 2017, le Défenseur des Droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel de C. Par arrêt du 26 janvier 2018, la cour d’appel a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de A en date du 29 octobre 2013 en ce qu’il avait jugé que le licenciement notifié au réclamant pour inaptitude physique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le réclamant de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour congédiement abusif et d’indemnités compensatrices de préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de ré-entraînement au travail et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination. Statuant de nouveau et y ajoutant, la cour d’appel a jugé que la société avait manqué à son obligation de réentrainement au travail et condamné cette société à verser au réclamant une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé ; jugé que le réclamant avait été victime de discrimination en raison de son état de santé et de son handicap et condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé ; prononcé la nullité du licenciement du réclamant et condamné la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; débouté le réclamant de sa demande en paiement d’une somme au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la retraite et, plus généralement, du surplus de ses demandes. La société et le réclamant ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. C’est dans ce contexte que le Défenseur des Droits entend présenter des observations relatives au caractère discriminatoire du licenciement du réclamant, faute pour la société d’avoir procédé à des recherches de reclassement suffisamment sérieuses permettant de maintenir le salarié dans son emploi et d’avoir respecté son obligation de ré-entraînement. |
NOR : | DFDO1800320S |
Suivi de la décision : |
Par décision n°2018-320 du 21 décembre 2018, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour de cassation, en constatant le caractère discriminatoire du licenciement du réclamant, faute pour la société d’avoir procédé à des recherches de reclassement suffisamment sérieuses permettant de maintenir le salarié dans son emploi et d’avoir respecté son obligation de réentraînement. Par arrêt du 4 septembre 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois de la société, donnant ainsi entière satisfaction au réclamant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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