Document public
Titre : | Décision 2018-281 du 7 décembre 2018 relative aux conditions dans lesquelles des mineurs non accompagnés ont été contrôlés par des fonctionnaires de police aux abords d’un local associatif où ils se rendaient pour se doucher, à Y., entre le 15 février et le 6 mars 2017 |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-281 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Action humanitaire |
Mots-clés: | mise à l'abri |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux conditions dans lesquelles des mineurs non accompagnés ont été contrôlés par des fonctionnaires de police aux abords d’un local associatif où ils se rendaient pour se doucher, à Y., entre le 15 février et le 6 mars 2017.
Au terme de ses investigations, le Défenseur des droits a constaté que les contrôles d’identité des mineurs avaient été mis en oeuvre conformément aux réquisitions de l’autorité judiciaire. En outre, et au-delà de la question des mineurs, il a constaté que des instructions avaient été diffusées aux fonctionnaires de police par le biais d’une note de service rédigée par un commissaire central de police, intitulée « rappel de consignes relatives à la lutte contre l’immigration clandestine ». S’agissant de ces instructions, le Défenseur des droits considère en premier lieu que, telles qu’elles sont rédigées, elles peuvent conduire les fonctionnaires de police à mettre en œuvre toutes les réquisitions dont ils sont saisis, quel que soit leur objet, à des fins de contrôle du droit au séjour dans des lieux identifiés comme étant des points de rassemblement de personnes en situation irrégulière et qu’elles favorisent, en ce sens, les possibilités de détournement des réquisitions du parquet dans leur mise en œuvre. Il considère en deuxième lieu que ces consignes, telles qu’elles sont rédigées, sont préoccupantes, car elles indiquent qu’en cas d’impossibilité d’interpellation, la personne doit être évincée, portant ainsi atteinte à sa liberté d’aller et venir, sans motif légal. Le Défenseur des droits considère en troisième et dernier lieu que ces instructions, qui visent à effectuer des « contrôles périmétriques » sur des « lieux potentiels de rassemblement d’étrangers en situation irrégulière », y compris en cas de distribution par une association, posent question. Dès lors, le Défenseur des droits recommande que le cadre légal en matière de contrôle d’identité soit rappelé au commissaire de police F., auteur de la note de service contenant les instructions litigieuses, et que la rédaction de cette note de service soit revue. Il réitère en outre sa précédente recommandation faite au ministre de l’Intérieur et au ministre de la justice, de prendre une nouvelle circulaire encadrant les contrôles d’identité dans les lieux d’intervention humanitaire ou à proximité de ceux-ci afin qu’ils n’aient pas pour conséquence de dissuader les personnes de s’y rendre. S’agissant des contrôles d’identités opérés sur les mineurs les 15 février et 6 mars 2017, le Défenseur des droits constate que ces contrôles ont été suivis de la conduite des mineurs au commissariat de police, où ils sont restés un bref instant avant de repartir librement. Il prend acte des explications des services de police selon lesquelles la conduite des mineurs au commissariat s’inscrivait dans le cadre d’une procédure de « mise à l’abri », en application du protocole entre l’État et les départements portant dispositif national de mise à l’abri. Il ne peut toutefois pas établir qu’une mise à l’abri effective a eu lieu à la suite de la conduite des mineurs au commissariat. Le Défenseur des droits considère que l’intervention des forces de l’ordre a abouti à une situation absurde. En effet, des adolescents qui allaient bénéficier d’une aide substantielle sur le plan sanitaire et alimentaire grâce à l’association X., ont été éloignés de cette structure par des policiers pour être emmenés dans un commissariat d’où ils ont finalement été relâchés sans avoir été « mis à l’abri ». En tout état de cause, le Défenseur des droits considère que la mise à l’abri initiée par le commissariat à la suite d’un contrôle d’identité et d’une conduite dans les locaux de police, n’est ni efficace ni opportune. Il recommande qu’en lieu et place d’une conduite au commissariat de Y. par les forces de l’ordre, les maraudes de France Terre d’Asile présentes sur le terrain soient en priorité contactées pour prendre en charge le mineur. Le Défenseur des droits constate en outre qu’en dépit du cadre invoqué par les services de police, les mineurs contrôlés le 6 mars 2017 ont été conduits au commissariat sur le fondement des dispositions L.611-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs. Il constate que les préconisations énoncées dans les notes de service adressées aux fonctionnaires de police ainsi que dans le protocole établi entre l’État et les départements portant dispositif national de mise à l’abri sont peu claires, voire contradictoires, laissant place aux interprétations fluctuantes quant à la procédure à suivre concernant les mineurs non accompagnés, et au comportement à adopter par les forces de l’ordre confrontées à leur présence sur la voie publique. Dès lors, il ne relève pas de manquement individuel à l’encontre des fonctionnaires de police ayant pratiqué ces contrôles d’identité. Il recommande toutefois une clarification, sous le contrôle du parquet, des procédures devant être mises en œuvre par les forces de l’ordre lorsqu’elles sont amenées à procéder à une mise à l’abri d’un mineur non accompagné, en distinguant la situation du mineur contrôlé ou trouvé sur la voie publique, de celle du mineur qui se présente spontanément ou accompagné par un tiers au commissariat de la ville de Y. S’agissant du contrôle d’identité opéré sur M. D. le 24 février 2017, le Défenseur des droits considère que ce contrôle était discriminatoire et constitue donc un manquement aux articles R.434-11 et R.434-16 du code de la sécurité intérieure. Il recommande dès lors que ces dispositions soient rappelées à l’équipage ayant procédé au contrôle d’identité de M. D. |
NOR : | DFDM1800281S |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Nombre de mesures : | 5 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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