Document public
Titre : | Décision 2018-284 du 27 décembre 2018 relative au refus d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) opposé à un ressortissant algérien au motif qu’il ne justifiait pas de dix années de séjour en France sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-284 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Prise d'acte [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Inconstitutionnalité ou inconventionnalité de la loi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Mutualité sociale agricole (MSA) [Géographie] Algérie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’ASPA opposé à un ressortissant algérien relevant de la mutualité sociale agricole (MSA) au motif qu’il ne justifiait pas de dix années de séjour en France sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler, condition prévue par l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale.
La situation dans laquelle l’intéressé se trouve placé fait apparaître une inégalité de traitement entre les demandeurs d’ASPA algériens selon le régime de retraite dont ils relèvent. En effet, constatant la non-conformité de la condition d’antériorité de séjour aux engagement internationaux auxquels la France est partie, et notamment à l’article 7 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération entre la France et l’Algérie (partie des Accords d’Evian), la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) n’oppose plus cette condition aux ressortissants algériens depuis 2014. Tel ne semble pas être le cas des autres régimes pourvoyeurs de cette prestation. Pour ces raisons, le Défenseur des droits décide : - D’une part, de prendre acte de la position favorable aux ressortissants algériens exprimée par la Directrice de la sécurité sociale et de la décision du Directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) de faire droit à la demande du réclamant à la suite de l’intervention du Défenseur des droits ; - D’autre part, de recommander : o Au directeur de la CCMSA, de procéder, comme annoncé par courrier du 6 juin 2018 et dans l’attente de la publication d’une instruction ministérielle, à la diffusion d’une instruction rappelant à l’ensemble des caisses du réseau de la MSA, l’inopposabilité aux ressortissants algériens de la condition de posséder, depuis au moins dix ans, un titre de séjour autorisant à travailler ; o À la directrice de la sécurité sociale de rappeler par voie d’instruction rendue publique et adressée à l’ensemble des organismes amenés à verser l’ASPA que la condition de justifier de la possession, depuis au moins dix ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler, prévue par l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale n’est pas opposable aux ressortissants algériens et ce, quel que soit leur régime de rattachement. |
NOR : | DFDT1800284S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 24 janvier 2019, le directeur de la CCMSA a confirmé qu’une instruction avait été diffusée le 15 octobre 2018 à l’ensemble des caisses du réseau, rappelant les exceptions à la condition d’antériorité de séjour prévues par la loi et les engagements internationaux conclus par la France. La lettre à toutes les caisses n°DR-2018-471 rappelle ainsi que cette condition ne peut pas être opposée aux ressortissants algériens et gabonais, ainsi qu’à certains ressortissants marocains, tunisiens, israéliens, béninois, cap-verdiens, congolais, malgaches, maliens, sénégalais et togolais. S’agissant des recommandations adressées à la directrice de la sécurité sociale, celle-ci a indiqué par courrier du 16 avril 2019 que les engagements internationaux contractés par la France étant publics, la diffusion d’une circulaire ministérielle n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où celle-ci ne ferait que rappeler le droit existant. Le Défenseur des droits entend donc poursuivre son intervention sur ce point. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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