
Document public
Titre : | Jugement relatif aux critères qui doivent être pris en compte pour déterminer le montant d’indemnité de fonctions d’un fonctionnaire placé en décharge totale d’activité pour des raisons syndicales |
Auteurs : | Tribunal administratif de Saint-Denis-de la Réunion, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1600967 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Administration déconcentrée |
Résumé : |
Le requérant, attaché d’administration de l’État affecté à une préfecture, a bénéficié d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical. Il conteste la décision par laquelle le préfet lui a notifié le classement de son poste dans un groupe de son corps en vue de la fixation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Selon le requérant, son classement a été déterminé en considération de son engagement syndical.
Saisi pour avis par le tribunal administratif, le Défenseur des droits a présenté ses observations. Le tribunal considère que nonobstant l’absence de dispositions spécifique concernant la mise en œuvre du RIFSEEP au profit des fonctionnaires en décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical, ces derniers ne sauraient être exclus du bénéfice de l’IFSE dès lors qu’ils sont réputés conserver la position statutaire qui étaient la leur avant d’accéder à la décharge totale d’activité. Ainsi, leur classement, en vue de l’attribution de l’IFSE, dans le groupe de fonctions, doit être réalisé au regard du niveau de responsabilités et d’expertise qui était requis dans le cadre des fonctions exercées avant le placement en décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical. Or, en l’espèce, la décision du préfet a été prise sur la base d’une appréciation portée sur l’expérience, l’ancienneté et le grade de l’agent et non en considération du niveau de responsabilité et d’expertise que caractérisaient les fonctions qu’il exerçait avant de bénéficier d’une décharge totale d’activité. La décision du préfet est donc entachée d’une erreur de droit et doit être annulée. |
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Documents numériques (1)
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