Document public
Titre : | Décision 2018-313 du 27 décembre 2018 relative au refus de la CAF d'attribuer la qualité d'allocataire en alternance |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-313 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Divorce [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Effets pervers de la réglementation [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant la difficulté que Monsieur X rencontre avec la caisse d’allocations familiales de Z qui refuse de lui verser des prestations familiales en alternance avec son ex-conjointe. A la suite de cette séparation, son ex-conjointe a conservé sa qualité d’allocataire unique au titre de ses deux enfants et bénéficie du maintien des prestations familiales. Souhaitant bénéficier du partage des prestations familiales, Monsieur X a sollicité la caisse d’allocations familiales pour obtenir la qualité d’allocataire pour ses deux enfants, une année sur deux. N’ayant pas obtenu l’accord de son ex-conjointe, cette demande lui a été refusée par la Caf et les prestations familiales ont automatiquement et intégralement été maintenues au bénéfice de la mère des deux enfants.
Dans la mesure où les enfants vivent en alternance au domicile de chacun des parents et que ceux-ci assurent de manière identique les charges de leurs enfants, la désignation d’un allocataire unique « par défaut » a pour effet d’exclure l’un des deux parent séparé du droit au bénéfice des prestations familiales. L’application du principe de l’allocataire unique entraine une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
NOR : | DFDR1800313S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/12/27/00313/aa/texte |
Suivi de la décision : | Le Tribunal de grande instance a fait droit à la demande du réclamant par un jugement en date du 3 juillet 2019, en ordonnant une alternance annuelle entre les parents pour les prestations familiales, chacun étant alternativement allocataire unique, une année sur deux, par période de douze mois. Le réclamant a été désigné comme allocataire unique à compter du 1er avril 2019. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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