Document public
Titre : | Requête relative aux conditions dans lesquelles une femme atteinte de dépression chronique a fait l'objet d'une euthanasie : Mortier c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 78017/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] Ordre des médecins [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Fin de vie [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Bioéthique |
Résumé : |
La requête concerne l’euthanasie de la mère du requérant, atteinte de dépression chronique, effectuée par un médecin à l’insu du requérant et de sa sœur.
La commission fédérale de contrôle et d’évaluation chargée de vérifier le respect de la procédure et des conditions prévues par la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie ne décela aucun manquement à la loi. Cette décision n’est pas publique. Le requérant déposa une plainte contre le médecin auprès de l’ordre des médecins. Le requérant ne fut pas informé des suites réservées à sa plainte eu égard au caractère confidentiel de la procédure. Il déposa également une plainte pénale contre X qui fut clôturée par une décision de classement sans suite en raison du manque de preuves. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant allègue que l’État a failli à ses obligations positives de protéger la vie de sa mère dans la mesure où la procédure prévue par la loi du 28 mai 2002 n’aurait pas été respectée en l’espèce, de sorte que les garanties qu’elle prévoit étaient tout à fait illusoires. Il invoque également en substance une violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention eu égard à l’absence d’enquête approfondie et effective sur les faits qu’il a dénoncés. Le requérant se plaint notamment du manque d’indépendance de la commission dans la mesure où le médecin était également co-président de ladite commission et que, quelques semaines avant son décès, la mère du requérant fit un don de 2 500 euros au profit de l’association dont le médecin était président. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que, du fait de la violation du droit à la vie de sa mère, le droit au respect de son intégrité psychique et de sa vie familiale a également été méconnu. Introduite devant la CEDH le 6 novembre 2017, la requête a été communiquée par la Cour le 3 décembre 2018. Questions aux parties : 1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. Le droit à la vie de la mère du requérant tel que garanti par l’article 2 de la Convention a-t-il été respecté ? En particulier, l’État s’est‑il conformé à ses obligations préventives découlant de cette disposition ? 3. Une enquête effective répondant aux exigences de l’article 2 de la Convention a-t-elle été menée en l’espèce ? 4. Une question distincte se pose-t-elle au regard du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention ? Si tel est le cas, cette disposition a-t-elle été méconnue ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Bioéthique |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-188928 |