Document public
Titre : | Décision 2018-256 du 12 décembre 2018 relative au rejet de la candidature d’une femme au motif que son conjoint occupe un poste à responsabilité au sein du même établissement public |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-256 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’une femme qui a présenté sa candidature pour pourvoir un poste vacant au sein d’un établissement public, mais qui n’a pas été retenue pour le poste car son conjoint y travaillait déjà.
L’administration ne conteste pas le fait que la situation de famille de la réclamante a constitué un obstacle à son recrutement. Elle entend faire valoir que ce lien familial pouvait être la source d’un conflit d’intérêt. Il est vrai qu’il existe des incompatibilités, légales et réglementaires, qui interdisent à des membres d’une même famille d’occuper certains postes dans une même structure administrative. C’est ainsi qu’il est interdit à des conjoints d’exercer, au sein d’un même établissement, respectivement les fonctions d'ordonnateur et de comptable public. Un guide des conjoints, établi en interne par l’administration, prévoit également que l’existence d’un lien hiérarchique direct peut contrevenir à l’affectation des deux membres d’un couple sur des postes liés hiérarchiquement. Or, en l’espèce, la situation des deux conjoints ne correspondait à aucune de ces hypothèses. Le Défenseur des droits ne conteste pas la légitimité de l’objectif de l’administration de prévenir tout conflit d’intérêt. Cependant, le rejet de la candidature de la réclamante, qui n’était justifié par aucune règle déontologique, apparaît comme disproportionné au regard de cet objectif. Dès lors, le Défenseur des droits considère que la réclamante a été victime de discrimination au sens de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires du 13 juillet 1983 et de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Afin de remédier à cette situation, le Défenseur des droits recommande à l’administration d’indemniser la réclamante des préjudices financiers et moraux qu’elle a subis, après que cette dernière ait adressé une demande indemnitaire en ce sens et de rappeler la portée du principe de non-discrimination aux autorités en charge du recrutement et aux services des ressources humaines. |
NOR : | DFDQ1800256S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Depuis que le Défenseur des droits a rendu sa décision, la réclamante a introduit un recours contentieux auprès du tribunal administratif. En effet, l’administration n’entend pas suivre les recommandations du Défenseur des droits et souhaite s’en remettre à l’appréciation du juge. Le Défenseur des droits présentera ses observations dans le cadre du recours contentieux introduit par la réclamante. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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