Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’illégalité de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste d’un agent en situation de handicap, son poste n’ayant pas été aménagé conformément aux préconisations du médecin de prévention |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16BX02469 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Département |
Résumé : |
L’affaire concerne la radiation des cadres du personnel d’un département d’un agent administratif en situation de handicap. L’intéressé souffre d’une déformation des mains et des pieds et de troubles cervico-scapulaires.
Le tribunal administratif a annulé l’arrêté portant radiation des cadres en considérant qu’à la date de cette décision, les recommandations du médecin de prévention relatives à l’intervention d’un ergonome n’avaient pas été mises en œuvre par le département. Le tribunal n’a pas retenu l’existence de l’abandon de poste de la part de l’agent et il a enjoint au président du conseil départemental de réintégrer l’agent et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Il a condamné le département à verser une somme à l’agent en réparation de son préjudice. Le département a interjeté appel du jugement. Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas en quoi le poste de travail de l’agent était inadapté à son handicap. Il soutient également que l’agent a abandonné son poste. Saisi par l’agent, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la cour. La cour administrative d’appel confirme le jugement. Elle écarte l’argument de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué. En retenant qu’à la date de la décision de radiation, les recommandations du médecin de prévention n’ont pas été mises en œuvre, les premiers juges n’avaient pas à indiquer en quoi le poste de travail de l'intéressé n'avait pas été adapté à son état de santé. Ensuite, concernant l’abandon de poste, la cour énonce qu’une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. En l’espèce, l’agent a été réintégré à temps partiel thérapeutique en 2014 puis ne s’est plus présenté à son poste. Après une mise en demeure, il a repris son poste pendant quinze jours puis a été de nouveau mis en demeure et autorisé à le faire à mi-temps thérapeutique, sans que cela ne soit suivi d'effet. La cour souligne qu’à la date de la décision de radiation, le département n’avait pas fait intervenir un ergonome pour définir les aménagements indispensables de son poste de travail, conformément aux recommandations du médecin de prévention. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de travail de l’agent comportait alors toutes les adaptations requises par son état de santé, telles qu'elles ont été par la suite définies par l'étude réalisée par un ergonome en 2015 dont il résulte que des aménagements complémentaires étaient rendus nécessaires et justifiés par le handicap de l'agent. Cette circonstance constituait un motif justifiant que l’agent refuse de se rendre à son poste de travail à partir du 1er avril 2014. Ainsi, le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l’agent n'avait pas manifesté la volonté de rompre le lien avec le service et a, en conséquence, annulé l'arrêté portant radiation des cadres. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par l’agent du fait de l'illégalité fautive des décisions précitées en l'évaluant à la somme de 2 000 €. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037936663 |
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