
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus discriminatoire de titularisation d’une fonctionnaire stagiaire, reconnue travailleur handicapé |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18MA02711 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Stage [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Lycée agricole |
Résumé : |
La requérante, atteinte de lésions du membre inférieur gauche et d'une hernie discale générant des difficultés pour emprunter des escaliers, courir ou garder une position assise prolongée, l'obligeant au port d'une genouillère rotulienne, a été reconnue travailleur handicapé en janvier 2014.
Elle conteste l’arrêté ministériel portant refus de sa titularisation à l’issue de son stage et mettant fin à ses fonctions de professeur de lycée professionnel agricole. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif n’a pas reconnu l’existence de discrimination et a approuvé le refus de titularisation. Il a considéré notamment que l’administration a mis en œuvre les mesures appropriées pour permettre à l’intéressée, travailleur handicapé, d’effectuer son stage. La cour administrative d’appel infirme le jugement. Elle énonce que les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires imposent à l'autorité administrative de prendre les mesures appropriées, au cas par cas, pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule, sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. Elle souligne que malgré les demandes de la requérante auprès du lycée, qui était au courant de son statut de travailleur handicapé dès mars 2014, elle n’a fait l’objet d’une visite médicale et de visite de poste qu’aux mois de février et avril 2015. Aux termes de son rapport, le médecin de prévention a conclu à la compatibilité de son état de santé avec l'emploi, sous réserve de la mise en œuvre d'aménagements destinés à compenser strictement le handicap de l'intéressée, tels que l'obtention d'une place de parking fonctionnelle, le regroupement des activités d'enseignement sur un site unique hormis les cours pratiques à la carrière d'obstacles, la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour se rendre à la carrière d'obstacles située à deux kilomètres, d'un vestiaire et l'installation d'une rampe aux escaliers. L’intéressé a bénéficié, à sa demande, dès la rentrée scolaire, du regroupement de ses cours d'enseignement sur trois journées. Toutefois, d'une part, l'organisation tant d'une visite médicale que d'une visite de poste n'a eu lieu que tardivement au cours de l'année scolaire malgré les courriers adressés dès mars et juillet 2014 par la requérante et, d'autre part, contrairement aux allégations du ministre en première instance, l'autorisation de stationner son véhicule personnel près des salles de cours ne lui a pas été accordée, ni davantage la mise à sa disposition d'une salle de cours unique pour dispenser les enseignements théoriques alors qu'elle devait emprunter les nombreux escaliers pour accéder aux salles situées dans la partie la plus haute des bâtiments, ni d'un vestiaire. De plus, alors que l'accompagnement en véhicule des élèves depuis les salles de cours vers la carrière d'obstacles exigeant la traversée d'une voie publique, constituait un risque pour la sécurité publique, aucun aménagement ou mesure pour y pallier n'a été étudié, ni adopté. Enfin, il n'est ni contesté, ni même allégué par le ministre, que les aménagements du poste, recommandés par le médecin de prévention, auraient constitué une charge disproportionnée pour l'établissement d'enseignement. Dans ces conditions, en l'absence de visite médicale et de visite du poste où s'est accompli le stage de l'intéressée, au début de l'année scolaire et de la mise en œuvre d'aménagements réels et appropriés permettant de compenser strictement le handicap de l’intéressée, les conditions de déroulement de ce stage, aggravées par les contraintes liées à la topographie du site de l'établissement, ont préjudicié à la requérante dont l'état de santé en a pâti. Selon la cour, de telles conditions ne peuvent pas être regardées comme étant étrangères aux appréciations portées par le jury lors de ses délibérations sur son aptitude professionnelle. Par suite, en mettant fin aux fonctions de l’intéressée et en refusant sa titularisation, le ministre de l'agriculture a méconnu les dispositions de l'article 6 sexies de la loi de 1983 précitée. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037870504 |