Document public
Titre : | Arrêt relatif à la non-violation du droit à un procès équitable d'une femme condamnée pour des faits de terrorisme : Murtazaliyeva c. Russie |
Auteurs : | Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 36658/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Témoin [Mots-clés] Vidéo-surveillance [Mots-clés] Enregistrement vidéo |
Résumé : |
La requérante se plaignait de sa condamnation pour des faits de terrorisme et soutenait que son procès n'avait pas été équitable car elle n'avait pas eu la possibilité de bien visionner une vidéo de surveillance policière projetée au prétoire ni d'interroger trois témoins à décharge que les juridictions internes avaient refusé de citer à comparaître.
Dans son arrêt de Grande chambre, la CEDH dit, à l'unanimité qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 6§§1 et 3b) de la Convention en ce qui concerne l'impossibilité de bien visionner l'enregistrement vidéo. La Cour estime qu’il n’a pas été possible de déterminer en quoi la requérante avait été empêchée de visionner la vidéo mais que cela n’a en tout état de cause eu aucune conséquence sur l’équité du procès puisque le but poursuivi par le visionnage était de vérifier l’exactitude de la transcription de l’enregistrement projeté et qu’il suffisait pour cela d’en écouter la bande audio. Par quinze voix contre deux, la CEDH conclut à la non-violation de l'article 6§§1 et 3d) de la Convention en ce qui concerne le refus des juridictions internes de citer deux témoins instrumentaires à comparaître au cours du procès. Après avoir révisé sa jurisprudence sur la convocation et l’interrogation de témoins à décharge, la Cour juge en particulier que la défense n’a pas précisé en quoi les dépositions de ces témoins auraient renforcé sa position, que les juridictions internes ont suffisamment motivé leurs décisions et que l’absence d’audition de ces deux témoins au procès n’a pas nui à l’équité globale du procès. Enfin, la Cour, à la majorité, déclare irrecevable pour défaut de fondement un grief fondé sur l’article 6 §§ 1 et 3 d) concernant le défaut de comparution d’un autre témoin, un policier. La Cour conclut que la requérante a effectivement renoncé à son droit de l’interroger. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:1218JUD003665805 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188969 |