Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur l'inexécution du jugement enjoignant au préfet de reloger une personne reconnue prioritaire : Bernezat-Tillet c. France |
Voir aussi : | |
Titre précédent : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 27058/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Inexécution de décision [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Droit au logement opposable (DALO) [Géographie] France |
Résumé : |
L’affaire concerne l’inexécution de l’ordonnance du 10 juin 2013 devenue définitive enjoignant au préfet d’assurer le relogement de la requérante, reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence. Malgré cette décision, elle n’a pas été relogée. Le tribunal a donc procédé à quatre reprises à la liquidation de l’astreinte. En parallèle, le juge d’appel a confirmé, en avril 2015, le jugement qui a condamné l’Etat à indemniser la requérante pour les préjudices subis.
En 2014, la requérante avait saisi le Défenseur des droits, puis en juin 2015, la Cour européenne des droits de l’homme. Le gouvernement fait valoir qu’en juillet 2015, il a été proposé un logement à la requérante qui l’a refusé sans motif impérieux, pour des raisons de convenances personnelles, alors qu’il répondait aux caractéristiques appropriées pour la requérante et était adapté à sa situation financière. Par une décision adoptée le 27 novembre 2018 et communiquée le 20 décembre, la Cour déclare la requête irrecevable. Elle retient que pour la période d’inexécution de l’ordonnance s’étend du 10 juin 2013 au 3 juillet 2015, date à laquelle il lui a été proposé un logement social correspondant aux critères déterminés par la commission de médiation. Ensuite, la Cour considère que les autorités françaises ont réparé la violation alléguée par la requérante et que celle-ci ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, pour la période d’inexécution de l’ordonnance du 10 juin 2013, de la date de cette dernière au 14 avril 2015, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. En ce qui concerne la période postérieure à l’arrêt du 14 avril 2015, la Cour rappelle que l’ordonnance définitive du 10 juin 2013 a été exécutée le 3 juillet 2015 et que la requérante ne peut plus se prétendre victime pour la durée d’inexécution antérieure à l’arrêt de la cour administrative d’appel du 14 avril 2015. En conséquence, la seconde période d’inexécution s’est écoulée du 15 avril 2015 au 3 juillet 2015, soit une durée de deux mois et 18 jours. La Cour estime que cette période d’inexécution, au vu des circonstances particulières de l’espèce, n’a pas été déraisonnable. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157294 |