Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-186 du 18 décembre 2018 relatif à un refus d’enregistrement d’une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade opposé à une ressortissante algérienne |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 18/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-186 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Inconstitutionnalité ou inconventionnalité de la loi [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Droits de l'enfant |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’une ressortissante algérienne qui s’était vu refuser le dépôt d’une demande d’autorisation provisoire de séjour (APS) en qualité de parent accompagnant un étranger mineur malade.
Le Défenseur des droits est intervenu auprès du préfet afin de lui rappeler que, si l’article L.311-12 du CESEDA qui prévoit la délivrance d’une APS aux parents étrangers accompagnant un enfant malade ne s’applique en principe pas aux ressortissants algériens dont les conditions de séjour en France sont régies par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un préfet peut toujours, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, en faire application à l’égard de parents algériens, évitant ainsi d’opérer à leur égard une discrimination en raison de la nationalité prohibée. Dans ces conditions, le Défenseur des droits a indiqué que la réclamante pourrait se voir, a minima, délivrer une APS assortie d’une autorisation de travail en sa qualité de parent accompagnant un enfant malade. Le Défenseur des droits a par ailleurs précisé que, compte tenu de sa nationalité, le droit au séjour de l’intéressée devait avant toute chose être apprécié au regard des dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment son article 6 5°. Ainsi, il a confirmé que le refus de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant malade lorsque ceux-ci remplissent les conditions d’attribution d’un tel titre, eu égard aux liens personnels et familiaux qu’ils ont en France, pouvait, dans certaines circonstances, constituer une violation de cet article 6 (5°) ainsi qu’une atteinte au droit des intéressés à mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur du ou des enfants en présence, tels que protégés par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le Défenseur des droits a enfin relevé que le refus opposé à la réclamante de déposer un dossier de demande d’admission au séjour, qu’elle soit à titre exceptionnel ou sur le fondement de l’accord franco-algérien, semblait donc priver l’intéressée de son droit de voir examiner sa demande de titre de séjour lequel relève de la compétence exclusive du préfet et non des agents des guichets des préfectures. A la suite de cette intervention, la réclamante a été convoquée en préfecture pour déposer son dossier d’admission au séjour. |
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