Document public
Titre : | Requête relative à la condamnation et au refus d'accorder le statut de lanceur d'alerte à un employé ayant transmis des documents fiscaux confidentiels à un journaliste : Halet c. Luxembourg |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21884/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Luxembourg [Mots-clés] Lanceur d'alerte [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Sanction |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation du requérant, ressortissant français, à une amende de 1 000 euros dans le cadre de l’affaire dite « Luxleaks ».
Le requérant – à l’époque agent administratif chez PricewaterhouseCoopers (« PwC ») – avait soustrait et révélé à un journaliste quatorze déclarations fiscales de clients de son employeur, qui furent utilisées dans le cadre d’une deuxième émission télévisée Cash Investigation (un an après la diffusion de la première), portant sur l’évasion fiscale massive pratiquée par des entreprises multinationales. Dans le cadre de son procès, le requérant invoqua l’article 10 de la Convention et soutint, entre autres, que la pertinence des documents remis au journaliste était acquise, les déclarations fiscales ayant permis d’exploiter et d’analyser la pratique des ATAs («Advance Tax Agreement ») et de mettre en évidence l’ampleur et l’inadéquation de ce procédé ainsi que les gains fiscaux ainsi réalisés. La cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, estima que les déclarations fiscales produites par le requérant ne faisaient qu’entériner le résultat de l’enquête journalistique et étaient à ce titre certainement utiles au journaliste, mais ne fournissaient aucune information essentielle, nouvelle et inconnue jusqu’alors. Elle considéra également que, bien qu’ayant agi de bonne foi, le requérant n’aurait su profiter de la cause de justification du lanceur d’alerte, puisque la mise en balance des intérêts en jeu penchait vers ceux de PwC, qui avait subi nécessairement un préjudice du fait des agissements du requérant. Dans la fixation de la peine, la Cour d’appel tint toutefois compte, à titre de circonstance atténuante, de l’honorabilité du mobile qui avait poussé le requérant à agir. Au civil, le requérant fut condamné à payer à PwC un euro symbolique à titre d’indemnisation du dommage moral. Introduite le 7 mai 2018, la requête a été communiquée par la Cour le 27 novembre 2018. Questions aux parties : Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ? Les parties sont par ailleurs invitées à produire les conclusions de l’avocat général devant la Cour de cassation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-188845 |