
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-184 du 20 juin 2018 relatif à une facturation des frais d’hospitalisation en établissement de santé |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droit des malades et dépendance, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 20/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-184 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Information du patient [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Couverture maladie universelle (CMU) [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Frais de santé |
Texte : |
Une patiente indique s’être rendue au sein du service des urgences d’un centre hospitalier (CH) le 23 juillet 2015 après avoir subi des violences conjugales et, en l’absence de solution d’hébergement temporaire, avoir été hospitalisée jusqu’au 27 juillet 2015, alors même que, selon ses dires, son état de santé ne nécessitait pas de soins. Quelques temps plus tard, la patiente reçoit une facture de 6.110 euros.
Le Défenseur des droits a interrogé le CH, d’une part, sur les recherches d’hébergement d’urgence effectuées par l’assistante sociale de l’établissement lors de l’arrivée de la patiente et, d’autre part, sur la nécessité de l’hospitalisation de cette patiente et l’information qui a pu lui être délivrée concernant les frais d’hospitalisation. La patiente est entrée sur le territoire français le 21 mai 2015, a obtenu un visa de long séjour pour des motifs tenant à sa vie privée et familiale en tant que conjointe de Français, mariée à une personne de nationalité française, lui-même bénéficiaire de droits ouverts auprès du régime social des indépendants (RSI) jusqu’au 23 juillet 2015 et titulaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) jusqu’au 31 août 2015. Ainsi, concernant la couverture sociale de la patiente, deux pistes auraient pu légitimement être envisagées par le service social du CH : la question du maintien de la protection sociale par le RSI du conjoint de la patiente durant une année supplémentaire et la question du maintien de la protection sociale de la patiente en qualité d’ayant-droit d’un bénéficiaire de la CMU-C, dont elle aurait pu bénéficier. Le service social du CH aurait dû orienter la patiente afin qu’elle sollicite son rattachement, en sa qualité d’ayant droit, à une affiliation auprès du RSI dont son époux dont elle dépendait à l’époque. Le service social du CH aurait manqué à son devoir de conseil et d’information, ne permettant pas la mise en place de solution facilitant la prise en charge sociale de la patiente. Après instruction, les services du Défenseur des droits ont conclu qu’eu égard à la responsabilité qui incombait au CH d’avoir considéré à tort que la patiente ne pouvait bénéficier de droits ouverts à la protection sociale, aucune prise en charge sociale couvrant ses frais d’hospitalisation n’a pu être mise en place. Suite à cette analyse, le Défenseur des droits a sollicité le CH pour demander une exonération totale ou partielle de la facture de 6.110 euros mise à sa charge. La direction du CH a accordé cette exonération et a ainsi annulé la facture à l’égard de la patiente. |