Document public
Titre : | Décision 2018-287 du 5 décembre 2018 relative à un refus de formation professionnelle obligatoire pour les assistantes maternelles opposé à un femme musulmane portant un foulard |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-287 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Formation continue [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Assistante maternelle agréée [Mots-clés] Etablissement privé d'enseignement [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Règlement intérieur |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de formation obligatoire pour les assistantes maternelles opposé à une femme musulmane qui porte un foulard. Le règlement intérieur de l’école privée où a lieu la formation dispose que les stagiaires « assistants maternels » s’engagent à respecter « le devoir de réserve et de discrétion permettant la libre expression du groupe » et exercent leur « droit de liberté d’expression et de pensée dans le respect d’autrui et dans un esprit de tolérance selon le principe de laïcité, de pluralisme et de neutralité ».
Lors de l’enquête menée par le Défenseur des droits, le directeur général confirme que son école a fait le choix d’une politique de neutralité opposable à la réclamante. Il estime qu’en portant un foulard, la réclamante a fait preuve de prosélytisme et qu’elle n’a pas subi de discrimination car elle a pu dans les semaines suivantes suivre sa formation dans un autre centre. Le Défenseur des droits rappelle que les restrictions à la liberté religieuse doivent être prévues par la loi et doivent être justifiées par des motifs impérieux. Or, aucune loi ne permet d’interdire des signes religieux à des stagiaires adultes. Par ailleurs, la réclamante n’a causé aucun trouble à l’ordre public et le seul port du foulard ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de pression sur autrui. Le Défenseur des droits en conclut que la situation caractérise une discrimination religieuse contraire aux articles 8 et 9 combinés avec l’article 14 de la CEDH, aux articles 225-1 et 225-2 du Code pénal et aux articles 2-2 et 2-3 de la loi du 27 mai 2008 transposant la directive 2000/78 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Il recommande à l’établissement de modifier son règlement intérieur afin de supprimer la clause de neutralité, de changer ses pratiques et d’indemniser la réclamante. |
NOR : | DFDO1800287S |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 28 janvier 2019, le directeur général de l’école mise en cause estime que bien qu’étant privé, son établissement participe à une délégation de service public compte tenu de la nature des formations dispensées aux stagiaires assistants maternels. Sur le fondement de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2013 étendant les obligations de laïcité et de neutralité aux salariés des organismes de droit privé de ce type de structure, il estime que son établissement peut également imposer la neutralité à ses stagiaires adultes. Le règlement intérieur est rédigé dans les termes suivants : « La liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses ne saurait permettre aux stagiaires d’arborer des signes, qui par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, viendraient compromettre le principe du vivre ensemble prévalant au sein de l’établissement. Afin de préserver le bon déroulement des formations dispensées, le port de vêtement ou de signes manifestant l’appartenance à une religion ou à toute autre conviction (politique ou philosophique), ne doit pas venir perturber les activités d’enseignement, notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur. Ladite règle doit alors être considérée comme traitant de manière identique tous les stagiaires en leur imposant, de façon indifférenciée, une neutralité vestimentaire s’opposant au port de tels signes ». Le directeur ajoute que dans la mesure où la réclamante a pu finalement suivre sa formation, aucun préjudice n’est caractérisé en l’absence de toute justification à l’appui de sa demande. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
Documents numériques (1)
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