
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié de prestations familiales opposé à une ressortissante kosovare |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Metz, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/01891 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Kosovo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Prestation handicap |
Résumé : |
Une ressortissante kosovare est arrivée en France en novembre 2008 accompagnée de ses quatre enfants alors âgés de six à treize ans. A compter du mois de mars 2011, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire pour étrangers malades et des prestations familiales. En mars 2016, la CAF lui a notifié la suspension de ses droits et une demande de remboursement des prestations familiales perçues au titre de ses enfants d’un montant de plus de 33.900 € au motif que le titre de séjour dont elle disposait ne permettait pas le versement de ces prestations en faveur d’enfants nés à l’étranger et entrés en France avec le parent titulaire de ce document. Ce titre de séjour ne figure pas sur la liste de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale parmi les titres de séjour ouvrant droit au bénéfice de prestations familiales. Par la suite, la CAF a révisé sa position et n’a refusé le versement de prestation que au titre des deux enfants mineurs.
Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a présenté ses observations en justice tant en première instance qu’en appel. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré qu’en refusant à l’intéressée, ressortissante kosovare, titulaire d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail, le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants mineurs et au motif que son titre de séjour ne lui permettait pas l’ouverture d’un droit aux prestations familiales, la CAF a porté atteinte à la clause de non-discrimination consacrée par l’accord bilatéral de sécurité sociale franco-yougoslave qui demeure applicable à l’égard des ressortissants kosovares et qui prévoit une égalité de traitement en matière de prestations familiales. La CAF conteste ce jugement. Elle fait valoir que dans la mesure où le motif d’entrée en France de l’intéressée n’est pas une activité professionnelle et que ses enfants sont entrés en France de manière irrégulière, les titres de séjour délivrés à l’intéressée n’étant pas listés sous l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, l’accord bilatéral ne lui est pas applicable. Selon la CAF, l’intéressée est soumise au droit commun des étrangers dont les enfants sont entrés illégalement sur le territoire national et que son titre de séjour ne lui permet pas de bénéficier des prestations familiales. La cour d’appel confirme le jugement. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation dont il résulte que les dispositions législatives et réglementaires précitées revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, la cour considère que le droit aux prestations familiales doit également être examiné au regard de l’accord bilatéral invoqué par l’intéressée. La cour considère que cet accord qui est d’application directe, pose un principe clair d’égalité de traitement entre les travailleurs français au Kosovo et les travailleurs kosovars en France et que ce principe n’est subordonné à aucun autre texte. La cour approuve les premiers juges qui ont justement relevé que la notion de travailleur doit s’apprécier au regard de l’autorisation de travailler, ainsi qu’il ressort de la législation de la sécurité sociale. Or, tel est le cas en l’espèce, car la carte de séjour temporaire de l’intéressée porte expressément la mention « autorise son titulaire à travailler ». La cour ajoute qu’en tout état de cause, l’accord bilatéral édicte les mêmes conditions d’égalité de traitement pour les ressortissants français ou kosovars autre que ceux visés à l’article 1§1 de l’accord, à savoir, les travailleurs, salariés ou assimilés, pour l’application des législations concernant les prestations familiales. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_CA_Metz_20181210_17-01891.pdf Adobe Acrobat PDF |