Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence d'enquête sur un éventuel mobile raciste de la fusillade perpétrée par un policier qui n'était pas en service au domicile d'une famille rom : Lakatosova c. Slovaquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 655/16 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Slovaquie [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Absence de motivation d'une décision [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Absence d'enquête [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Propos déplacés |
Résumé : |
L'affaire concerne une fusillade commise en 2012 au domicile d'une famille rom par un policier qui n'était pas en service. Les deux requérants, un couple marié, ont été gravement blessés et trois membres de leur famille tués. Interrogé par la police, le policier a déclaré qu'il avait pensé à une " solution radicale " pour " s'occuper " des Roms. Selon le rapport psychologique, le policier avait souffert d'un trouble mental passager au moment de l'agression et il était difficile de déterminer quel a été mobile immédiat de ses actes, la frustration constante que son travail engendrait pour l'intéressé et l'impuissance de celui-ci à résoudre des problèmes d'ordre public concernant des Roms pouvaient avoir joué un rôle. Le policier a été condamné à une peine plus clémente, de neuf ans d'emprisonnement, car sa responsabilité a été considérée comme atténuée. Cette décision a été adoptée sous la forme d'un jugement simplifié ne contenant pas de motivation en droit, rendue possible par le fait que l’accusation et la défense avaient renoncé à leur droit d'interjeter appel.
La CEDH conclut à l'unanimité à la violation de l'article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l'article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour estime qu'il existait dans cette affaire des informations plausibles de nature à alerter les autorités sur la nécessité d'enquêter au sujet d'un éventuel mobile raciste pour cette agression. Elle observe que la violence raciste constitue une atteinte particulière à la dignité humaine, qui appelle une vigilance spéciale ainsi qu'une réaction vigoureuse de la part des autorités. Or, dans cette affaire, les autorités ont manqué à leur obligation d'examiner soigneusement des signes forts révélateurs de racisme, comme la frustration du policier face à son incapacité à régler des problèmes d'ordre public concernant des Roms, sentiment qui avait été mis en évidence par l'évaluation psychologique de l'intéressé. De plus, le policier n'a pas été inculpé pour crime à caractère raciste et le procureur s'est totalement abstenu, dans l'acte d'accusation, d'évoquer ou de traiter l'éventuelle circonstance aggravante d'un mobile raciste. De plus, les juridictions internes n'ont pas non plus remédié de quelque manière que ce soit à la portée limitée de l'enquête et des poursuites, et le jugement simplifié rendu dans cette affaire ne contenait pas de motivation en droit qui aurait pu combler cette lacune. De fait, les requérants s'étant portés parties civiles à la procédure, ils n'étaient autorisés à soulever que des questions relatives à leur demande d'indemnisation. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:1211JUD000065516 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Roms - Gens du voyage |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188265 |