Document public
Titre : | Cas significatif du département du Vaucluse concernant le droit d'accès au réseau téléphonique et internet |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Direction du réseau territorial, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 2018 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Cas significatifs des délégués [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Opérateur de réseaux [Mots-clés] Opérateur de télécommunication [Mots-clés] Téléphonie [Mots-clés] Fournisseur d'accès à internet (FAI) [Mots-clés] Biens et services [Géographie] Vaucluse |
Texte : |
M. X. ne dispose plus d'un accès pérenne au réseau téléphonique et internet depuis 2016 à la suite de la rupture d'une ligne téléphonique, réparée sommairement par l'opérateur chargé du service public, dans l'attente qu'il soit procédé par le propriétaire du fonds à l'élagage des branches d'un arbre situé à proximité de la ligne aérienne.
Malgré de nombreux courriers adressés tant au propriétaire du terrain concerné qu'au maire de la commune et à l’opérateur, M. X n'a pu obtenir que des fins de non-recevoir au motif pour la mairie qu'elle n'avait pas pouvoir d'intervenir chez un tiers et pour l'opérateur que depuis la loi de de 1996 "réglementation des télécommunications", il ne disposait plus des prérogatives d'élagage. Après s'être assurée qu'une lettre de mise en demeure avait bien été adressée par le maire au riverain concerné, la déléguée du Défenseur des droits est intervenue auprès de l'opérateur en rappelant que l'article 85 de la loi du 7 octobre 2016 relative à la République numérique avait rétablie l'obligation d’élagage au titre de l'entretien des réseaux, celui-ci étant assumé en principe par les propriétaires privés, sous couvert d'une convention avec l'opérateur mais devant être assumée en cas de défaillance des propriétaires privés. Suite à plusieurs rappels, la déléguée a reçu de l'opérateur copie du courrier envoyé au riverain lui indiquant que les plantations de sa propriété rendaient impossible les opérations de maintenance et qu'il lui appartenait d'accomplir l'élagage des plantations situées dans sa propriété afin de respecter une distance minimale d'un mètre des lignes aériennes. Suite à ce courrier l'élagage a bien été effectué ce qui m'a été confirmé par le requérant. |
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