Document public
Titre : | Décision 2018-253 du 9 novembre 2018 relative aux modalités et à la longueur d’instruction, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, de certaines demandes de délivrance ou de renouvellement de passeport |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-253 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Absence d'information |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations relatives aux modalités et à la durée anormalement longue d’instruction, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, de certaines demandes de délivrance ou de renouvellement de passeport.
Les intéressés ont dû attendre plus d’un an pour obtenir leur titre de voyage, sans qu’aucune information ne leur soit communiquée concernant les procédures diligentées à leur encontre, ni aucune décision motivée en droit et en fait à l’encontre de laquelle ils auraient pu exercer un éventuel recours. Le Défenseur des droits considère qu’en dépit du cadre juridique existant, qui permet de s’opposer à la sortie du territoire de certains ressortissants français, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les modalités pratiques d’instruction de ces demandes privent les intéressés de leur liberté d’aller et venir, sans possibilité de recours juridictionnel. Aussi, il a décidé de recommander : - l’encadrement par voie de circulaire du régime juridique applicable à ces demandes, et ce afin de clarifier leurs modalités d’instruction et d’assurer une articulation avec les dispositions prévues à l’article L224-1 du code de la sécurité intérieure propres à la lutte contre le terrorisme. - la mention, dans les récépissés de demande de passeport, d’une part de ce que le silence gardé par l’administration durant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet de la demande sauf à ce que l’administration entende surseoir à la délivrance pour poursuivre l’instruction de la demande, d’autre part de la possibilité pour les usagers de solliciter la motivation de la décision de rejet intervenue, et enfin des voies et délais de recours ; - en cas de sursis à délivrance, la mise en œuvre de mesures garantissant l’information des usagers, quant à l’état d’instruction de leur demande, à leur possibilité de faire valoir des observations éventuelles dans le cadre du traitement de leur dossier, et à leur faculté d’exercer un recours juridictionnel. Il demande qu’il lui soit rendu compte des suites données à ses recommandations dans un délai de six mois. Enfin, le Défenseur des droits prend acte de l’indemnisation accordée à un réclamant, il rappelle l’obligation qui pèse sur l’administration d’indemniser les usagers en cas de faute commise par ses services, laquelle est susceptible d’être caractérisée en cas de retard injustifié dans la délivrance d’un titre d’identité. |
NOR : | DFDL1800253S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
Documents numériques (1)
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