
Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère injustifié du refus de la majoration "couple" RSA opposé à un ressortissant italien au motif que sa conjointe, de nationalité algérienne, ne justifiait pas de 5 ans de séjour en France sous couvert d'un titre de séjour autorisant à travailler |
Auteurs : | Tribunal administratif de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/08/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1509201 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Erreur de fait [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Majorations et bonifications [Géographie] Algérie [Géographie] Italie |
Résumé : |
En décembre 2014, le requérant, ressortissant italien, s’est marié à l’étranger avec une ressortissante algérienne. Son épouse est arrivée en France en juin 2015 sous couvert d’un visa valable jusqu’au août 2015, puis a obtenu la carte de séjour d’un an en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. En septembre 2015, la caisse d’allocation familiale a accordé au requérant l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) mais à hauteur du montant alloué à une personne seule et non en qualité de personne en couple. La caisse a considéré que l’épouse du requérant ne justifiait pas de cinq ans de séjour en France sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler. Par une décision du même jour, le président du conseil départemental a précisé à l’intéressé qu’il était fait droit à sa demande tendant à la prise en compte de son épouse dans le calcul de ses droits au RSA et qu’il était demandé à la caisse de procéder au versement des rappels de sommes dues avec effet rétroactif à compter du mois de juillet 2015.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal administratif. Le tribunal suit les observations du Défenseur des droits en considérant que la condition de durée de résidence de trois mois, prévu par le premier alinéa de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, n’est opposable ni au ressortissant d’un État membre de l’Union européenne bénéficiant d’un droit au séjour qui, après avoir exercé une activité professionnelle en France, est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, ni au conjoint d’un tel ressortissant. En l’espèce, le requérant et son épouse entraient dans les prévisions de cette disposition. Par conséquent, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte l’épouse du requérant dans le calcul des droits de ce dernier au revenu de solidarité active qui lui a été attribué à compter du 1er juillet 2015. Ensuite, le tribunal note que la décision du président du conseil départemental s’est substituée à la décision initiale de la caisse mais il ne résulte pas du dossier que cette dernière l’aurait exécutée. Le requérant est donc fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse qui doit être regardée, en l’espèce, comme le refus implicite de la caisse d’exécuter la décision du président du conseil départemental faisant droit à la demande du requérant. La caisse doit verser au requérant les sommes qui lui sont dues au titre de la prise en compte de son épouse dans le calcul de ses droits au RSA pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2015. En effet, il résulte de l’instruction que le couple s’est séparé et la date de la séparation doit être fixée au 1er décembre 2015, date à laquelle l’épouse a déclaré à la caisse être séparée de fait du requérant. |
Est accompagné de : |
|
Documents numériques (1)
![]() JP_TA_Marseille_20180801_1509201.pdf Adobe Acrobat PDF |