Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié d’une mesure de contrainte signifiée par une caisse de retraite à une affiliée pour les cotisations et majorations impayées |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21600617 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'information [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
L’affaire concerne une mesure de contrainte signifiée par une caisse de retraite à la requérante pour un montant de plus de 3400 € correspondant à des cotisations et majorations impayées pour l’année 2015. L’intéressée conteste devoir payer des cotisations pour lesquelles elle n’a pas reçu d’appels de cotisations pendant neuf ans, et estime devoir bénéficier de délais pour le paiement des cotisations appelées et dues pour les deux dernières années (2015 et 2016).
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal. Constatant le manquement répété de l’organisme d’assurance vieillesse à ses obligations de calcul et d’appel des cotisations, et d’information de l’assurée, le Défenseur des droits considère que les droits d’un usager du service public de la sécurité sociale ont été méconnus. Le tribunal rejette la demande de l’intéressée et valide la contrainte de la caisse sans examiner si la caisse de retraite avait convenablement exécuté sa mission de service public. Le tribunal considère que l’examen des pièces de la procédure permet de constater que la caisse a justifié du fait que le montant des cotisations et majorations impayées pour 2015 s’élève à la somme réclamée. De son côté, la requérante n’a pas justifié de ce que le montant des sommes dues puisse être retenu pour un montant moindre et qu’elle n’a pas justifié du bien-fondé du surplus de ses demandes au regard des textes et des documents contractuels applicables à sa situation. Enfin, le tribunal souligne qu’il n’a pas de compétence pour accorder des délais de paiement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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