Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-178 du 9 novembre 2018 relatif à la validation de périodes de perception d’indemnités journalières au titre de la maladie pour le calcul de la retraite |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 09/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-178 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Arrêt maladie |
Texte : |
Monsieur Z a sollicité sa caisse de retraite complémentaire afin que soit prise en compte la période de perception d’indemnités journalières au titre de la maladie de 1993 à 2017, et ce, bien qu’il ne possède plus de justificatifs.
L’organisme a rejeté sa demande au motif qu’il n’apportait pas les justificatifs de versement des indemnités journalières pour la période concernée et qu’il y avait un « trou » de plus de 30 jours entre son activité antérieure et le restant de sa période de maladie ce qui empêchait toute validation. Le réclamant, ne parvenant pas à obtenir d’explications sur le fondement de ce refus, a sollicité l’aide des services du Défenseur des droits Les services juridiques de la caisse ont été sollicités afin que la situation de Monsieur Z soit réexaminée. En réponse à l’intervention du Défenseur des droits, la caisse a admis à titre exceptionnel que des droits à retraite complémentaire soient inscrits sur son compte de 1993 à 2017. En effet, dans la mesure où le régime général avait validé des trimestres assimilés pour maladie de 1990 à 1993, cela supposait que la période de 3 ans maximale d’indemnisation au-delà de laquelle l’assuré pouvait bénéficier d’une pension d’invalidité, avait été atteinte et que l’assuré avait bien perçu une pension d’invalidité pour le reste de la période. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |