
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la légalité de la détention de sûreté de dix ans d'un homme, atteint de troubles mentaux, condamné pour meurtre : Ilnseher c. Allemagne |
Auteurs : | Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10211/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Handicap psychique [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale |
Résumé : |
L'affaire concerne la légalité de la détention de sûreté d'un homme après qu'il ait purgé la peine de dix ans d'emprisonnement pour avoir tué, à l'âge de 19 ans, en 1997, une femme qui faisait son jogging. Ce crime avait été motivé par des pulsions sexuelles. La détention du requérant a été prolongée a posteriori par des ordonnances judiciaires subséquentes qui s'étaient fondées sur des examens psychiatriques ayant mis en évidence un risque élevé que l'intéressé récidive.
Le requérant se plaignait de plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un arrêt de chambre rendu le 2 février 2017, la CEDH a conclu, à l'unanimité, à la non-violation des droits de l'intéressé. Statuant en formation de Grande chambre, la CEDH conclut, à la majorité, à la non-violation de la Convention. Elle estime en particulier que la détention de sûreté de l'intéressé relevait à la fois d'un motif admissible de privation de liberté prévu par l’alinéa e) de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et qu’elle était « régulière » aux fins de cette disposition et donc conforme à l’article 5 § 1. En ce qui concerne l’article 7 § 1 (pas de peine sans loi), la Cour observe que la détention de sûreté a été imposée à l'intéressé en raison de la nécessité de traiter son trouble mental et dans cette perspective, eu égard à ses antécédents criminels. La nature et le but de la détention de sûreté de l’intéressé, en particulier, différaient substantiellement de ceux d’une détention de sûreté ordinaire qui aurait été infligée à une personne ne présentant pas de trouble mental. Par ailleurs, se livrant à une appréciation globale, la Cour considère que l’ensemble de la procédure relative à la légalité de la détention de sûreté provisoire du requérant a respecté le droit de celui-ci à obtenir une décision à bref délai. Enfin, la Cour estime que le comportement d'un juge mis en cause par le requérant ne prouve pas, dans les circonstances de la cause, que celui-ci entretenait un préjugé personnel contre le requérant ni qu’il existait des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité dans la procédure en cause. Il n'y a donc pas eu de violation de l'article 6§1 de la Convention (droit à un procès équitable). |
ECLI : | CE:ECHR:2018:1204JUD001021112 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188408 |