Document public
Titre : | Cas significatif du département de la Moselle concernant un refus d’entrée sur le territoire français, d’une ressortissante algérienne |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Direction du réseau territorial, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 18/09/2017 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Cas significatifs des délégués [Géographie] Moselle [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Regroupement familial |
Texte : |
Une ressortissante algérienne, mariée avec un ressortissant algérien séjournant régulièrement en Moselle et reconnu handicapé, s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français.
Le 18 septembre 2017, Monsieur X, ressortissant algérien, handicapé et séjournant régulièrement en Moselle, se présente à la permanence du délégué du Défenseur des droits. Il présente une lettre du 14 septembre 2017 du Préfet de la Moselle, l’informant que son épouse Y, de nationalité algérienne et résidant en Algérie, n’est pas autorisée à entrer en France. Ce refus est fondé sur le montant des ressources de l’intéressé (l’Allocation d’Adulte Handicapé - AAH). Monsieur X estime que le critère retenu par le Préfet de la Moselle pour refuser l’entrée de son épouse sur notre territoire n’est pas fondé juridiquement et, en parallèle d’un recours, il demande à engager un processus de médiation. A la demande d délégué du Défenseur des droits, le service « Étrangers » de la préfecture de la Moselle a communiqué le point réglementaire général suivant : pour obtenir un accord à une demande de regroupement familial, l'étranger, dont le droit est régi par le CESEDA, et régulièrement établi en France, doit notamment justifier qu'il dispose des ressources suffisantes pour accueillir sa famille et subvenir à ses besoins. Il s'agit des ressources hors prestations sociales, à l'exception des personnes percevant l'AAH, qu'elle soit versée sur le fondement de l'article L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale depuis la loi du 7 mars 2016. Le requérant est algérien et, de ce fait ses droits sont régis, non par le CESEDA, mais par l'accord franco-algérien. Par conséquent, cette règle ne lui est pas applicable et il doit justifier de ressources au moins égales au SMIC, hors prestations sociales. Toutefois, une jurisprudence de 2016 a assoupli cette règle et permet aux ressortissants algériens qui perçoivent l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, d'inclure l'AAH dans le montant total de leurs ressources. Concernant ce requérant, deux éléments sont à souligner : 1) son attestation MDPH indique qu’il perçoit l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. De ce fait, il n’entre donc pas dans la catégorie visée par la jurisprudence, 2) selon les informations en possession des services préfectoraux, l'AAH constitue sa seule ressource. Ceci signifie que, quand bien même la jurisprudence favorable pourrait profiter à Monsieur X, il ne totaliserait pas de ressources au moins équivalentes au SMIC. Il ne pourrait donc pas être considéré comme étant en capacité de subvenir aux besoins de son épouse. |
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