Document public
Titre : | Décision 2018-247 du 20 novembre 2018 relative aux difficultés d'un salarié reconnu travailleur handicapé et en attente de reclassement |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-247 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés rencontrées par un salarié à compter du prononcé de son inaptitude provisoire puis définitive à son poste. Il a été reconnu travailleur handicapé.
Le Défenseur des droits a interrogé la société mise en cause. Les éléments recueillis lors de l’enquête laissent apparaître que le salarié est resté neuf ans en attente d’un reclassement stable, sans recherches sérieuses et loyales de la part de son employeur. Son contrat de travail a finalement été rompu pour impossibilité de reclassement. Le Défenseur des droits : - constate que la société mise en cause n’a pas respecté les préconisations émises par la médecine du travail, ni rempli son obligation de reclassement ce qui est constitutif d’une discrimination en lien avec l’état de santé et le handicap du salarié au sens des articles L. 1132-1, L. 1226-10 et L. 5213-6 du code du travail, mais aussi d’un manquement de l’employeur à son obligation de réentrainement et de rééducation professionnelle prévue à l’article L. 5213-5 du code du travail, - considère que la rupture du contrat de travail du salarié n’était ni nécessaire, ni objective, ni appropriée et qu’elle encourt la nullité par application de l’article L. 1132-4 dudit code. Le conseil des prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes. Il a interjeté appel de la décision. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel. |
NOR : | DFDO1800247S |
Suivi de la décision : |
Par arrêt en date du 23 septembre 2021, la Cour d’appel saisie a retenu que l’inaptitude provisoire a été d’une durée supérieure à un an et relève que si l’inaptitude définitive du salarié a été constatée le 10 janvier 2006, l’employeur n’a pas organisé de deuxième visite de reprise. En conséquence, elle retient que l’employeur ne présente pas d’élément objectif quant aux décisions d’inaptitude. La Cour a confirmé que l’employeur n’avait pas justifié par des éléments objectifs avoir rempli son obligation de reclassement de sorte que la réforme du salarié n’était pas nécessaire, objective et appropriée et ne pouvait constituer une exception à la discrimination en raison de l’état de santé ou du handicap au sens de l’article L. 1133-3 du code du travail. La cour a retenu l’existence d'une discrimination en raison de l’état de santé et du handicap, et d’un harcèlement moral. Au regard de la nullité du licenciement, elle a ordonné la réintégration du salarié dans l’entreprise avec reprise de son ancienneté, à des conditions de fonctions de salaire aussi comparables que possible à celles dont il devait bénéficier après sa formation et l’obtention de ses derniers diplômes. La Cour a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 2 017,17 euros par mois depuis sa réforme jusqu’à sa réintégration définitive à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la rupture, à verser au salarié la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination et à verser au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu’au paiement des dépens et à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ce faisant, la Cour d’appel reprend l’intégralité des observations du Défenseur des droits et infirme le jugement rendu le 16 février 2018 par le Conseil des Prudhommes |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20181120_2018-247.pdf Adobe Acrobat PDF |