Document public
Titre : | Décision 2018-267 du 25 octobre 2018 relative un tir de LBD 40/46 ayant atteint le réclamant mineur lors d’une intervention de police consécutive à une patrouille lors de laquelle les policiers expliquent avoir été pris à partie |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-267 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rejet [Documents internes] Rejet après interventions extérieures [Documents internes] Pas de suite attendue [Documents internes] Absence de manquement à la déontologie [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Lanceur de balle de défense [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Réalité des faits non établie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation de M. X, alors âgé de 16 ans, qui se plaint de violences commises par un fonctionnaire de police de la brigade anti-criminalité, à savoir un tir de lanceur de balles de défense (LBD) 40x46 qui l’a atteint au thorax, alors qu’il était à la fenêtre de son appartement. Les trois policiers présents le soir des faits expliquent qu’ils étaient en patrouille au sein de la cité afin de lutter contre le trafic de stupéfiants qui y serait pratiqué. Ils expliquent avoir été la cible de projectiles de la part de plusieurs individus et avoir voulu s’extraire rapidement. Deux policiers sont sortis du véhicule pour se mettre en protection pendant que le troisième faisait demi-tour afin de partir. C’est alors que le brigadier, qui était en protection, affirme avoir vu le réclamant à la fenêtre de son appartement s’apprêtant à jeter un projectile qu’il tenait à la main sur le gardien de la paix qui était posté sous la fenêtre. Il affirme avoir tiré pour protéger son collègue. Son tir a atteint le réclamant au thorax. Ce dernier, contre lequel une procédure judiciaire a par la suite été diligentée pour violences contre personne dépositaire de l’autorité publique, a contesté les faits et le magistrat instructeur a rendu un non-lieu. Il a déposé plainte contre les policiers pour violences, plainte classée sans suite pour le motif suivant : « comportement de la victime ».
Le Défenseur des droits a sollicité et obtenu la copie de ces deux procédures et procédé à des auditions du réclamant et des mis en cause. Les informations réunies au cours de son instruction n’ont pas permis d’établir le déroulement des faits. Le Défenseur des droits constate que si le tir a été effectué dans les circonstances décrites par le brigadier il serait justifié, mais, qu’a contrario, il ne saurait l’être s’il a été réalisé dans les circonstances rapportées par le réclamant. En l’état, il n’est pas possible de déterminer les circonstances précises du tir effectué par le brigadier. Dès lors, le Défenseur des droits ne rélève pas de manquement de la part des policiers ayant participé à l’intervention lors de laquelle le réclamant a été atteint par un tir de LBD. |
NOR : | DFDM1800267S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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