Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à la suspension de l’exécution du refus d’abroger des dispositions d’un règlement communal qui limite l'accès à la cantine scolaire aux enfants dont les parents ne travaillent pas |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Montreuil, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1808272 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Cantine scolaire [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
L’affaire concerne un règlement des activités périscolaires d’une commune qui prévoit que les élèves dont les parents travaillent bénéficient d’un accès de droit à la cantine tandis que ceux dont les parents sont en privation d’emploi ne peuvent y accéder que de manière limitée sur décision du chef d’établissement, en dehors du mercredi et en fonction des places disponibles et sur justifications des conditions et modalités d’hébergement de l’enfant. Le maire a refusé d’abroger ces dispositions du règlement intérieur.
L’association requérante demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la décision de refus d’abroger les dispositions litigieuses, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Saisi par l’association, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations. Le juge des référés du tribunal administratif considère que contrairement à ce que soutient la commune, la condition d’urgence est remplie. Il considère que dans un jugement du 3 juillet 2018 (n° 1710164), devenu définitif, le juge ne s’est pas prononcé sur la légalité des dispositions litigieuses, il a seulement déclaré illégales les dispositions en ce qu’ils subordonnent l’inscription à la cantine des élèves qui en font la demande, à la production de justificatifs de domicile. N’étant pas déclarées illégales par le juge, les dispositions litigieuses restent applicables à la rentrée scolaire 2018-2019. Le juge des référés considère que ces dispositions ont des conséquences importantes pour l’organisation et le budget des familles de la commune ayant des enfants scolarisés. En outre, compte tenu de l’objet social de l’association requérante, les dispositions litigieuses présentant, dans le mesure où elles cherchent à répondre à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant leur objet local, préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par la requérante. Ensuite, le juge considère que les dispositions litigieuses ont pour effet d’interdire l’accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l’objet du service public en cause, alors que les dispositions du code de l’éducation affirment le droit pour tous les enfants scolarisés d’être inscrits à la cantine des écoles primaires. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité des usagers du service public dans l’accueil des enfants et la violation du droit de tous les enfants scolarisés d’être inscrits à la cantine des écoles primaires, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions litigieuses du règlement des activités périscolaires de la commune et, par conséquent, sur la légalité du refus de maire de les abroger. |
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