Document public
Titre : | Décision 2018-266 du 9 novembre 2018 relative au choix du service enquêteur et à la mise en oeuvre de moyens d’investigations par des effectifs de la gendarmerie |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-266 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Impartialité [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Enquête |
Mots-clés: | Manquement individuel |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi, le 2 septembre 2015, par le lieutenant-colonel A, se plaignant du manque d’impartialité de l’enquête ayant conduit à une sanction disciplinaire, prononcée à son encontre, de 20 jours d’arrêt, suite à des violences sans ITT commises au préjudice du commandant D, et d’un des enfants de ce dernier, au sein de leur résidence d’habitation commune à la gendarmerie de X.
Conformément à l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, selon lequel « le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle », le Défenseur des droits n’est pas compétent pour étudier la question de l’impartialité de la procédure ayant abouti au prononcé de la sanction disciplinaire, ni la proportionnalité de la sanction disciplinaire dès lors qu’un arrêt du Conseil d’État du 6 janvier 2016 a débouté M. A de ses demandes. La compétence du Défenseur des droits peut s’exercer en revanche sur le contrôle du respect du principe d’impartialité concernant les actes d’enquête réalisés dans le cadre de l’enquête judiciaire puisque le Conseil d’État s’est déclaré incompétent pour statuer sur ce moyen. Il ressort des éléments réunis au cours des investigations, que l’enquête judiciaire a été confiée par le général de division, commandant la région de gendarmerie de Y, M. E, à la section de recherches de X, alors que les effectifs de cette brigade, notamment le lieutenant-colonel B et le capitaine C qui se sont vus confier l’enquête, vivaient dans la résidence où ont eu lieu les faits et que leur responsable hiérarchique, le colonel-commandant E était impliqué dans l’affaire. Le capitaine C est, de plus, le voisin direct du mis en cause, le lieutenant-colonel A. Ce choix, au regard des liens hiérarchiques et de voisinage entre les enquêteurs et les protagonistes a alimenté les soupçons sur le manque d’impartialité et de neutralité de l’enquête effectuée. Ce choix contrevient au surplus à l’instruction n° 74200 du 28 novembre 2013 qui précise les critères de saisine de l’inspection générale de la gendarmerie nationale. Il ressort également des éléments réunis que les deux enquêteurs ayant en charge la conduite de cette enquête, apparaissent comme témoins au cours de la procédure (procès-verbal d’enquête de voisinage). Ce faisant, et quel que soit le contenu de leur témoignage, ils ont manqué à leur devoir d’impartialité, un enquêteur ne pouvant intervenir en tant que témoin dans une affaire qu’il traite. Le Défenseur des droits recommande un rappel de texte concernant les attributions et le fonctionnement de l’IGGN à l’égard du général E, ainsi qu’un rappel des textes énonçant les devoirs d’impartialité et de neutralité à l’encontre du lieutenant-colonel B et du capitaine C pour avoir manqué aux dispositions de l’article R434-11 du code de la sécurité intérieure. |
NOR : | DFDM1800266S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Réponse du 17 avril 2019 du ministère de l'Intérieur. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
Documents numériques (1)
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