Document public
Titre : | Décision 2018-271 du 9 novembre 2018 relative au refus de prestations familiales opposé à une ressortissante kosovare |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-271 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Kosovo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus de prestations familiales opposé à la réclamante de nationalité kosovare par la caisse d’allocations familiales (CAF) parce qu’elle ne produit aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, en vertu des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, certains étrangers sont tenus, pour bénéficier des prestations familiales, de justifier non seulement de la régularité de leur séjour mais également, par la production du certificat médical OFII, de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial. Toutefois, ce dispositif paraît contraire aux clauses d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans plusieurs textes internationaux, et notamment la Convention bilatérale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950, qui demeure applicable à l’égard des ressortissants kosovars et prévoit une égalité de traitement en matière de prestations familiales. Par décision n°2017-110, le Défenseur des droits présentait des observations devant le TASS. Par un jugement du 31 mai 2017, celui-ci faisait droit aux prétentions de la réclamante, en considérant qu’en application des stipulations de la convention bilatérale précitée, « il ne peut être question de soumettre l’octroi d’une prestation sociale à ce ressortissant kosovar à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux nationaux ». La CAF a fait appel de ce jugement. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel. |
NOR : | DFDT1800271S |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 10 décembre 2018, la cour d’appel a considéré que l'article 3§1 de la convention précitée, invoqué par la CAF, qui énonce que les travailleurs salariés ou assimilés sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail « ne saurait s'interpréter comme exigeant du ressortissant étranger des conditions supplémentaires relatives au respect de la législation en matière de regroupement familial ». La cour a également rappelé que dans le cadre de l’application de la convention bilatérale précitée, la notion de travailleur « doit s'apprécier au regard de l'autorisation de travailler ». Constatant que la réclamante est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, qui autorise son titulaire à travailler, la juridiction d’appel a confirmé le jugement du TASS. Cet arrêt demeure susceptible de pourvoi en cassation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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