Document public
Titre : | Décision 2018-294 du 22 novembre 2018 relative à un refus d’accorder la protection fonctionnelle à une fonctionnaire de l’Etat qui a subi des agissements à connotation sexuelle et sexiste ainsi que des mesures de rétorsion après les avoir signalés |
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est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-294 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Observations devant une juridiction [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Carrière |
Mots-clés: | Protection fonctionnelle |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante, gardienne de la paix, qui se plaint d’avoir fait l’objet de propos et de comportements à connotation sexuelle et sexiste de la part de ses supérieurs hiérarchiques. L’intéressée soutient qu’elle a ensuite fait l’objet de mesures de rétorsion pour avoir dénoncé ces faits et que son état de santé s’en est trouvé fortement altéré. Si elle a pu obtenir une nouvelle affectation après son congé maladie d’une durée d’une année pour « burn out et harcèlement sur le lieu professionnel », elle s’est vu refuser l’octroi de la protection fonctionnelle alors que ses supérieurs l’ont obtenue dans le cadre de la procédure pénale qu’elle a engagée pour harcèlement sexuel, harcèlement moral et discrimination.
Le Défenseur des droits estime que la réclamante a été victime d’agissements à connotation sexuelle et sexiste et de mesures de représailles et qu’ainsi elle aurait dû obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la cour administrative d’appel saisie du rejet, prononcé par le tribunal administratif, de sa demande d’annulation du refus de protection fonctionnelle du Préfet de la zone de défense et de sécurité. |
NOR : | DFDQ1800294S |
Suivi de la décision : |
Dans son arrêt rendu le 15 janvier 2019, la cour administrative d’appel a reconnu que l’intéressée a présenté des éléments de fait suffisants permettant de présumer qu’elle a fait l’objet de faits de harcèlement, tant sexuel que moral ensuite, et considère que cette présomption n’a pas été renversée par le ministre de l’Intérieur. Dans ces circonstances, la cour administrative d’appel estime que le ministère aurait dû lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et elle enjoint au ministère de la lui accorder dans le délai d’un mois. La cour s’est appuyée sur les témoignages des collègues recueillis par l’IGPN, témoignages mis en exergue par le Défenseur des droits dans sa décision afin de souligner que les faits de harcèlement avaient été matériellement établis. Suivant également l’analyse retenue par le Défenseur des droits, la cour administrative d'appel a également jugé que le ministère de l’Intérieur n’avait pas renversé la présomption des faits de harcèlement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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