Document public
Titre : | Décision 2018-235 du 1er octobre 2018 relative au refus d’inscription d’une femme musulmane portant un signe religieux ostentatoire interdit dans le règlement intérieur d’un centre de formation de droit privé |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-235 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Règlement intérieur [Mots-clés] Religion - Croyances |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus de formation opposé par un centre privé à une femme musulmane disant porter un foulard discret couvrant la tête, les oreilles et le cou. Le règlement intérieur du centre de formation interdit les signes religieux ostentatoires. Le centre de formation suggère à la réclamante de substituer à son foulard un bonnet ou un bandeau. La réclamante demandant des explications, il lui est alors rappelé que le centre de formation est « totalement laïc » et que les femmes musulmanes ne doivent faire aucun prosélytisme pour finalement refuser son inscription.
Interrogé par le Défenseur des droits, le directeur du centre de formation explique que son centre est neutre et allègue que la réclamante a, en fait, eu un comportement agressif et véhément. Il ajoute qu’elle ne portait pas un simple voile mais un khimar nettement plus couvrant. En l’absence de base légale permettant à un centre de formation d’imposer la neutralité à ses stagiaires et de toute justification tirée de l’exception des exigences professionnelles essentielles et déterminantes concernant une formation de concepteur-développeur informatique, le Défenseur des droits conclut que l’interdiction de tous signes religieux ostentatoires prévue dans le règlement intérieur de ce centre est discriminatoire au sens des article 2-2 et 2-3 de la loi du 27 mai 2008 d’une part, et des article 225-1 et 225-2 du Code pénal, d’autre part. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces que la réclamante ait porté un signe revendicatif qui constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme, ou porté ce signe dans des conditions conférant à ce port le caractère d'un tel acte, ou qu’elle ait causé des troubles à l'ordre public au sein du centre de formation. Le Défenseur des droits en conclut qu’en l’absence de toute justification probante, le refus d’inscription de la réclamante caractérise une discrimination au sens des articles 2-2 de la loi du 27 mai 2008 et des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal. Le Défenseur des droits décide de recommander au centre de formation de supprimer l’interdiction de porter des signes religieux ostentatoires formulée dans son règlement intérieur et d’indemniser la réclamante de son préjudice. |
NOR : | DFDO1800235S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Le centre de formation a changé son règlement intérieur en supprimant dans sa clause relative aux tenues vestimentaires et au comportement l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires. Ce dernier prévoit désormais seulement l’obligation d’avoir une tenue correcte et décente dans les locaux du centre de formation. Le centre de formation n’a toutefois pas indemnisé la réclamante en s’appuyant sur le fait qu’elle n’avait payé aucun frais d’inscription. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
Documents numériques (1)
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