Document public
Titre : | Requête relative à la condamnation pour escroquerie sur le plan civil et la relaxe définitive pour les mêmes faits : Benghezal c. France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 48045/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Cour de cassation [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Responsabilité civile [Mots-clés] Responsabilité pénale |
Résumé : |
Par un jugement du 24 mai 2012, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a renvoyé le requérant des fins de la poursuite pour escroquerie. La partie civile a relevé appel du jugement sur les dispositions civiles. Par un arrêt du 11 décembre 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé le jugement entrepris et a dit que, sur le plan civil, le requérant avait commis une escroquerie au préjudice de la partie civile et l’a condamné à payer des dommages et intérêts.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant qui dénonçait notamment une violation de l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation a estimé que « Si c’est à tort que les juges en déduisent que « sur le plan civil, [le requérant] sera reconnu avoir commis le délit d’escroquerie », ce dernier ayant été définitivement relaxé, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors qu’il résulte de ses énonciations, dépourvues d’insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées, que le comportement du demandeur, analysé à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, est constitutif d’une faute civile qui a entraîné, pour [la partie civile.], un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation. » En outre, la Cour de cassation a condamné le requérant à payer 2 000 € à la partie civile au titre des frais engagés dans le cadre du pourvoi. Invoquant les articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint devant la CEDH d’une violation de son droit à la présomption d’innocence en ce que la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 11 décembre 2013, l’a déclaré coupable d’escroquerie, alors que le tribunal correctionnel de Saint Pierre l’avait définitivement relaxé de cette infraction le 24 mai 2012. En outre, il estime que l’appréciation des faits par la cour d’appel a posé une présomption de culpabilité à son encontre. Enfin, invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il considère que la Cour de cassation lui a interdit de contester l’atteinte à sa présomption d’innocence par la cour d’appel, puisqu’elle l’a condamné à payer les frais engagés par la partie civile dans le cadre du pourvoi. Introduite devant la CEDH le 24 septembre 2015, la requête a été communiquée par la CEDH le 7 novembre 2018. Question aux parties : Au regard de la relaxe définitive du requérant prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre le 24 mai 2012, les articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention, ainsi que le droit à un recours effectif au sens de l’article 13, ont-ils été respectés compte tenu, d’une part, des termes de l’arrêt du 11 décembre 2013 de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion statuant sur les seuls intérêts civils et, d’autre part, du rejet du pourvoi du requérant selon les termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2015 ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188035 |