Document public
Titre : | Décision 2018-185 du 20 juin 2018 relative à l’ouverture de l’annexe du tribunal de grande instance de C pour la présentation au juge des libertés et de la détention des étrangers maintenus en zone d’attente |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-185 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Maintien en zone d'attente [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Tribunal [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles |
Résumé : |
Une annexe judiciaire du tribunal de grande instance a ouvert sur l’emprise de la zone aéroportuaire de Roissy.
Le Défenseur des droits avait décidé de se saisir d’office afin de s’assurer de la conformité de ce dispositif procédural aux normes constitutionnelles, internationales et nationales applicables. Des vérifications sur place ont été effectuées et un procès-verbal de vérification sur place a été dressé contradictoirement. Un agent du Défenseur des droits a observé trois audiences expérimentales organisées sur place. Une note récapitulative a été adressée au ministre de l’Intérieur et à la garde des Sceaux. Il leur a été indiqué que compte tenu des vérifications et constatations effectuées sur place, les garanties procédurales ne semblaient pas réunies pour permettre la tenue des audiences au sein de l’annexe. Par sa décision n°2017- 211 du 6 octobre 2017, le Défenseur des droits a recommandé à la garde des Sceaux et au ministre de l’Intérieur de surseoir à l’ouverture de la salle d’audience délocalisée. L’annexe a néanmoins ouvert. A l’audience du même jour, la prolongation du maintien en zone d’attente de Monsieur X a été ordonnée, décision confirmée par le Premier président de la cour d’appel. Les premiers juges ont rejeté les conclusions de nullité présentées par l’intéressé et les six associations et syndicats intervenants volontaires lors de ces audiences. Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation. Il ressort des éléments portés à la connaissance du Défenseur des droits, dans le cadre de son instruction, qu’eu égard à la spécificité, à la configuration architecturale, à la localisation de l’annexe dans une zone d’accessibilité réduite, aux modalités juridiques et pratiques de mise en œuvre des audiences, la présentation des étrangers maintenus en zone d’attente devant le juge des libertés et de la détention au sein de cette annexe ne respecte par l’article L222-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et porte atteinte à plusieurs principes, notamment aux principes d’indépendance, d’impartialité et d’apparence d’impartialité de la Justice, à la publicité des débats et au principe d’égalité des armes, tels que prévus et protégés par le droit interne et le droit conventionnel. Elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés, protégé par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le Défenseur des droits a décidé de présenter à la Cour des observations. |
NOR : | DFDL1800185S |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 11 juillet 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. S’agissant du motif pris de ce que la proximité immédiate de la zone d’attente et de la salle d’audience était exclusive d’une installation de la seconde dans l’enceinte de la première, la cour a considéré que le premier président avait constaté que la salle d’audience étant à proximité immédiate de la zone d’attente, elle ne se situait pas dans son enceinte. Concernant l’indépendance de la juridiction, la Cour de cassation énonce que le Premier président a légalement justifié sa décision dès lors qu’il a relevé que la salle était placée sous l’autorité fonctionnelle du ministère de la Justice et, localement, des chefs de juridiction, seuls à décider des modalités de contrôle des entrées confié à des CRS. La cour rappelle que le législateur a prévu la possibilité de procéder à l’ouverture de salle d’audience dans la zone aéroportuaire, et que le Conseil constitutionnel a estimé que cette disposition était conforme à la Constitution, sous la réserve d'aménagement de la salle devant garantir la clarté, la sécurité, la sincérité et la publicité des débats. Elle estime que dans ces conditions, l’installation de cette salle à proximité de la zone d’attente de l’aéroport de Roissy répond aux exigences légales. Par un quatrième motif, la Cour de cassation énonce que les avocats disposent de locaux garantissant la confidentialité des entretiens, ainsi que d'une salle de travail équipée qui leur est réservée, qui permettent à la défense de s’exercer effectivement. En outre, la Cour considère que le Premier président a fait une juste appréciation de l’équilibre entre les objectifs poursuivis par l’État – notamment l’obligation imposée par la loi aux juges de statuer dans des brefs délais – et les moyens utilisés par ce dernier pour les atteindre. Enfin, la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question relative à interprétation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
Documents numériques (1)
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