Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-165 du 4 octobre 2018 relatif à la délivrance de visas aux trois enfants et à la conjointe d’un réfugié dans le cadre de la procédure de réunification familiale |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 04/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-165 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] Droits de l'enfant [Géographie] Sénégal |
Texte : |
Un ressortissant sénégalais a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation relative aux refus de visas au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants opposés par les autorités consulaires dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Le réclamant avait obtenu le statut de réfugié en septembre 2016 et avait alors engagé une procédure de réunification familiale.
Le 4 avril 2018, les autorités consulaires avaient rejeté les 4 demandes de visas de long séjour présentées au motif qu’il ressortirait des vérifications effectuées que les actes d’état civil seraient irréguliers. Le Défenseur des droits a sollicité auprès de la Sous-direction des visas un réexamen de la situation de la famille du réclamant en indiquant que de tels refus de visas étaient contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et aux articles 3.1, 9.1 et 10 de la Convention internationale des droits de l’enfant puisque le réclamant ayant le statut de réfugié n’avait plus la possibilité de se rendre dans le pays de résidence de ses enfants et de son épouse. Lors de son instruction, le Défenseur des droits a relevé que le réclamant a, dès son arrivée en France et lors du dépôt de sa demande d’asile, mentionné l’existence de ses enfants et de son épouse. Pour cette raison, lors de l’enregistrement des demandes de visas de long séjour, le ministre chargé de l'asile avait sollicité de l'OFPRA la certification de la situation familiale du réclamant ainsi que de son état civil. Cette attestation avait alors été transmise au ministre qui en avait informé l'autorité consulaire en mars 2017. Aussi, l’OFPRA avait rédigé et authentifié l’acte de naissance du réclamant tout comme son acte de mariage. Or, le Défenseur des droits a rappelé à la Sous-direction des visas qu’il résulte des dispositions de l’article L.752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) que la procédure de vérification des actes d’état civil ne saurait être appliquée aux actes d’état civil établis par l’OFPRA. En effet, ces actes ont « valeur d’actes authentiques » comme l’a relevé la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt n° 17NT00136 du 28 février 2018. Leur contenu ne peut donc être contesté que si une procédure d’inscription en faux est diligenté, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le Défenseur des droits a dès lors considéré que l’authenticité de ces documents rédigés par l’OFPRA ne saurait être remise en cause par les autorités consulaires françaises. Prenant connaissance de ces informations, les autorités consulaires ont procédé à une nouvelle instruction des demandes et ont délivré le 27 septembre 2018 des visas d’établissement en France à la famille du réclamant. |
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