Document public
Titre : | Arrêt relatif aux mauvais traitements subis par les détenus d'une prison grecque lors d'une fouille de leurs cellules effectuée par les policiers d'une unité spéciale de lutte contre le terrorisme : Konstantinopoulos et autres c. Grèce (n° 2) |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 29543/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Matraque [Mots-clés] Pistolet à impulsion électrique [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Absence d'enquête [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Incident pénitentiaire [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Déroulement de la fouille |
Résumé : |
L'affaire concerne vingt-deux détenus grecs qui se plaignaient d'avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers d'une unité spéciale de lutte contre le terrorisme lors d'une fouille surprise de leurs cellules en avril 2013.
La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation des volets matériel et procédural de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention en ce qui concerne onze des vingt-deux requérants. La CEDH souligne que les requérants n'ont pas été blessés au cours d'une opération menée au hasard qui aurait pu donner lieu à des développements inattendus auxquels les forces de police présentes auraient pu être appelées à réagir sans y être préparées, mais au cours d'une opération programmée et suffisamment rodée du point de vue de l’évaluation des risques. Elle souligne que les forces de l'ordre et le personnel pénitentiaire n'avait qu'à contrôler une seule cellule à la fois et ses trois occupants, s'ils estimaient que la sécurité générale dans la prison était menacée. A supposer que les détenus ont refusé d'obtempérer, la Cour est d'avis que la sécurité de la prison et le besoin de contrôler trois détenus qui auraient pu lancer des objets et renverser des tables ne nécessitait pas l'usage, sinon des matraques, du moins de " tasers ". La Cour juge que les lésions décelées sur les onze requérants (qui auraient pu provenir de l'utilisation de " tasers ") ont eu lieu lors de la fouille et qu'elles atteignent le seuil de gravité tombant sous le coupe de l'article 3. La Cour précise que les requérants ont subi des mauvais traitements et non pas des actes de torture. En ce qui concerne le volet procédural de l'article 3, la Cour relève des défaillances des autorités grecques dans l'enquête menée au sujet des allégations de mauvais traitements et estime que celle-ci n'était ni approfondie, ni rapide, ni indépendante. Enfin, en ce qui concerne les autres requérants, ils n'ont présenté aucune preuve ou commencement de preuve pour des lésions prétendument subies ou n'ont pas été examinés par le médecin légiste ou ont refusé de l'être. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:1122JUD002954315 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187690 |