Document public
Titre : | Décision 2018-276 du 9 novembre 2018 relative au refus d’un employeur public de régulariser les cotisations de retraite qu’il n’avait pas versées à l’IRCANTEC pour un infirmier anesthésiste employé entre 2007 et 2015, tant que ce dernier ne se sera pas acquitté de la part salariale |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-276 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Remboursement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un ordre de recette émis par un centre hospitalier à l’encontre d’un ancien infirmier anesthésiste contractuel qu’il a employé pour effectuer des remplacements au bloc opératoire entre 2007 et 2015, sans l’avoir affilié à l’IRCANTEC. A la demande de l’intéressé qui a pris sa retraite depuis le 1er janvier 2018, le centre hospitalier a finalement accepté de procéder à une régularisation, sachant que sa responsabilité était en tout état de cause engagée pour l’absence d’affiliation, mais, avant de régler la facture de l’IRCANTEC, lui a demandé de régler la part salariale en émettant un titre de perception à son encontre.
Monsieur X. a contesté ce titre, faisant valoir que ses contrats mentionnaient une rémunération nette de cotisations sociales et qu’en outre, la créance dont se prévalait le centre hospitalier était prescrite. Le Défenseur des droits a fait remarquer au centre hospitalier que, conformément à l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les personnes publiques ne pouvaient demander la restitution des sommes indument payées à leurs agents en matière de rémunération que dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la mise en paiement du versement erroné et que, selon un avis du Conseil d’État émis le 31 mars 2017, ces dispositions étaient applicables également, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, aux contributions ou cotisations sociales. Le centre hospitalier s’est alors retranché derrière la position de son trésorier, qui considère qu’en l’espèce, la prescription applicable est la prescription quadriennale dont le point de départ est la réception par l’IRCANTEC de la déclaration rectificative de l’employeur, de sorte que selon lui, la créance ne serait pas prescrite. Toutefois, la prescription quadriennale est opposable par la personne publique lorsqu’elle est débitrice, mais non lorsqu’elle est créancière. Le Défenseur des droits a donc décidé de présenter des observations devant la juridiction administrative saisie par Monsieur X. |
NOR : | DFDQ1800276S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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