Document public
Titre : | Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données |
Auteurs : | Parlement européen, Auteur ; Conseil de l'Union européenne (CUE), Auteur ; Union européenne, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 23/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018/1725 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Contrôleur européen de la protection des données [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Consentement éclairé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Profilage ethnique |
Résumé : |
Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union et des règles relatives à la libre circulation des données à caractère personnel entre ces institutions et organes ou vers d’autres destinataires établis dans l’Union.
L'article 76 du règlement prévoit que " 1. Le traitement des données opérationnelles à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données opérationnelles à caractère personnel concernant la santé ou concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue à des fins opérationnelles dans le cadre du mandat de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné et sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. La discrimination à l’égard de personnes physiques sur la base de ces données à caractère personnel est interdite. 2. Le délégué à la protection des données est informé dans les meilleurs délais du recours au présent article." L'article 77 prévoit que " 1. Toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l’affecte de manière significative est interdite, à moins qu’elle ne soit autorisée par une disposition du droit de l’Union à laquelle le responsable du traitement est soumis et qui fournit des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et au minimum le droit d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement. 2. Les décisions visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas fondées sur les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 76, à moins que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et des libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ne soient en place. 3. Tout profilage qui entraîne une discrimination à l’égard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 76 est interdit, conformément au droit de l’Union." Il abroge le règlement(CE)45/2001 et la décision 1247/2002/CE. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2018:295:TOC |