Document public
Titre : | Décision 2018-240 du 12 octobre 2018 relative à la gestion et à la résiliation d’un compte bancaire détenu par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-240 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Établissement bancaire [Mots-clés] Curatelle [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Majeur protégé [Mots-clés] Procédure interne [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant la résiliation par une agence bancaire des comptes détenus par une cliente faisant l’objet d’une curatelle renforcée.
L’enquête du Défenseur des droits a permis de démontrer que l’agence avait clos le compte à tort et en méconnaissance des propres procédures de la banque. Il était en outre apparu qu’elle avait manqué de diligence dans la gestion des comptes de sa cliente alors qu’une vigilance particulière était requise s’agissant du compte d’une personne vulnérable faisant l’objet d’une mesure de protection. Cette instruction n’a cependant pas permis de démontrer que la résiliation du compte a été décidée en considération de la mesure de protection dont elle bénéficiait. Dès lors, les éléments caractérisant la discrimination prohibée par l’article 225-2 ne sont pas réunis. La réclamation soulevait enfin la question de l’opposabilité de l’article 427 du code civil aux établissements de crédit. Cet article impose au représentant d’une personne protégée d’obtenir l’autorisation du juge pour toute modification de ses comptes. Si cet article s’impose au représentant du majeur protégé, il ne saurait toutefois en être déduit une interdiction pour l’établissement de crédit de clore les comptes détenus par un majeur protégé. La présente réclamation montrait toutefois qu’une attention particulière doit être apportée à la gestion des comptes détenus par des majeurs protégés. Le Défenseur des droits a estimé que les procédures de la banque pourraient être améliorées en prévoyant une vigilance renforcée quant aux décisions de résiliation de ces comptes à l’initiative de ses agences. Le Défenseur des droits a recommandé à la banque de mettre en place une procédure de contrôle des décisions de clôture à l’initiative de ses agences pour les comptes détenus par des majeurs protégés permettant de s’assurer que la rupture ne relève ni de l’abus de droit ni d’une faute. Il lui a recommandé en outre d’indemniser le préjudice de la réclamante résultant de la mauvaise gestion de son compte et de sa résiliation. |
NOR : | DFDO1800240S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Par courrier en date du 7 novembre 2018, l’établissement de crédit a informé le Défenseur des droits avoir indemnisé le préjudice de la réclamante en lui remboursant par virement l’intégralité des frais prélevés sur son compte en 2016 à savoir 634,50 euros. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Documents numériques (1)
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