Document public
Titre : | Décision 2018-139 du 7 septembre 2018 relative à l'atteinte aux droits de l'enfant par les services de l'Education nationale dans une affaire de maltraitance par une enseignante-directrice d'école maternelle sur les enfants dont elle avait la charge |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-139 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Mots-clés] Ministère de l'Éducation nationale [Mots-clés] Maltraitance [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] École maternelle [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un collectif de parents d’élèves de la situation des enfants d'une école maternelle, a la suite d'allégations de violences commises par la directrice de l’école, à l’encontre des élèves de sa classe.
Le Défenseur des droits conclut à une violation des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il rappelle que l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes questions l’intéressant et que pèse sur l’État une obligation de protection des enfants contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales. Cette obligation doit être particulièrement prégnante au sein des établissements scolaires, lieu d’apprentissage, de développement et d’épanouissement des enfants ; Il recommande aux services départementaux de l’Éducation nationale: - d’envisager une mesure de suspension à l’encontre d’un enseignant dès lors que les faits de violence rapportés revêtent un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour l’ordonner, la gravité devant s’apprécier notamment au regard du jeune âge des enfants pris en charge ; - de prendre toutes sanctions disciplinaires qui seraient estimées nécessaires dès lors que les faits de violence rapportés peuvent constituer un manquement disciplinaire, nonobstant l’existence d’une procédure pénale en cours ; - de faire preuve d’une diligence accrue pour assurer aux enfants concernés par la violence physique ou morale d’un enseignant une possibilité de suivi psychologique par des professionnels de santé formés à cet effet. |
NOR : | DFDK1800139S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Enfants en difficulté |
Documents numériques (1)
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