Document public
Titre : | Arrêt relatif aux mesures de sécurité mises en place lors de la visite d'un détenu à l'hôpital pour voir son enfant et lors d'examens médicaux effectués en dehors de la prison : A.T. c. Estonie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23183/15 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Estonie [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Transfert de détenu [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Menottage [Mots-clés] Hôpital [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant |
Résumé : |
L'affaire concerne la plainte d'un détenu, condamné à une peine de réclusion à perpétuité, au sujet du dispositif de sécurité mis en place lors d'examens médicaux effectués en dehors de la prison et lors d'une visite à l'hôpital pour rendre visite à sa fille nouveau-née gravement malade.
Après avoir évalué les risques, les autorités pénitentiaires ont décidé qu'il porterait des menottes et des entraves aux chevilles. Le requérant soutenait que des agents pénitentiaires sont restés avec lui dans la salle de consultation, qu'ils ont pu entendre sa conversation avec le personnel médical et qu'il n'a pas été autorisé à porter ses propres vêtements. Ces mêmes mesures de sécurité lui ont été appliquées lorsqu'il a été conduit à l'hôpital pour rendre visite à sa fille nouveau-née gravement malade. Le requérant affirmait qu'on l'a empêché de toucher son enfant et que les agents pénitentiaires sont restés avec lui pendant toute la durée de la visite et ont pu entendre la conversation qu'il a eu avec les médecins de sa fille. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l'article 6 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme, le requérant se plaignait du dispositif de sécurité qui avait été mis en place lors de ses déplacements à l'hôpital. Sous l'angle notamment de l'article 8, il dénonçait également certains aspects de la visite qu'il avait rendue à sa fille. La CEDH conclut à la non-violation de des articles 3 et 8 concernant le dispositif de sécurité mis en place lors des déplacements du requérant à l'hôpital. En revanche, elle juge qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention concernant la visite du requérant rendue à sa fille à l'hôpital. |
Note de contenu : | N.B. : Le même jour, la CEDH a rendu un autre arrêt concernant le même requérant (n° 70465/14) concernant les mesures de sécurités complémentaires qui lui avaient été imposées. La Cour a conclu à la non-violation de l'article 3 de la Convention |
ECLI : | CE:ECHR:2018:1113JUD002318315 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-187603 |