Document public
Titre : | Décision 2018-254 du 17 octobre 2018 relative au recouvrement forcé par un employeur public de sommes correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale que l’agent n’a pas perçues pendant son arrêt de travail |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-254 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Recouvrement [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Lycée agricole [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au recouvrement forcé de sommes correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale non perçues.
Madame X., professeur dans l’enseignement agricole privé jusqu’au 31 décembre 2009, en congé de longue maladie depuis le 31 juillet 2009, bénéficiait du même régime de congé de maladie que les fonctionnaires. Le ministère lui a proposé, à compter du 1er janvier 2010, un contrat à durée indéterminée régi par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État, ce qui a entraîné son affiliation au régime général de la sécurité sociale, notamment pour l’assurance maladie. Le ministère qui, conformément à l’article 13 de ce décret, lui avait maintenu sa rémunération pendant la durée de son congé de grave maladie, lui a demandé de lui restituer une somme de 16 430 € correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle était censée avoir perçu de la Caisse primaire d’assurance maladie depuis le 1er janvier 2010, en émettant en 2013, 13 titres de perception, que Madame X. a contesté devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale que Madame X. a saisi, tandis que le ministère saisissait la cour administrative d’appel. Les deux instances sont pendantes. La direction régionale des finances publiques a saisi la somme réclamée, augmentée de frais, soit 18 073 € sur le compte bancaire de Madame X. Le ministère a justifié sa décision devant le tribunal administratif en affirmant que Madame X. était responsable de l’absence de perception des indemnités journalières en raison de ses carences à faire valoir ses droits. Or, selon les articles R. 172-12-3 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie s’apprécie au jour de l’interruption de travail, laquelle s’est produite, en l’espèce, à une date où Madame X. bénéficiait du régime spécial des fonctionnaires. N’ayant pas repris le travail au moment du changement de régime, aucun droit aux indemnités journalières n’a pu lui être ouvert dans le régime général. Le Défenseur des droits recommande en conséquence au ministre concerné de rembourser à Madame X. l’ensemble des sommes qui ont été indument saisies sur son compte, de l’indemniser de son préjudice financier, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. |
NOR : | DFDQ1800254S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Finalement à la suite de l’intervention Défenseur des droits, le ministère concerné a accordé le remboursement de plus de 18 000 € saisi sur le compte bancaire de la réclamante ainsi que près de 5000 € qui avait été précomptés sur ses salaires en 2011 et 2012. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20181017_2018-254.pdf Adobe Acrobat PDF |