Document public
Titre : | Décision 2018-106 du 17 septembre 2018 relative à des violences sur une personne détenue par un surveillant de l’administration pénitentiaire et au contenu d’un rapport d’enquête disciplinaire |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-106 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Loyauté et rigueur [Mots-clés] Impartialité [Mots-clés] Droit des détenus |
Mots-clés: | Rappel des textes par l'autorité de tutelle |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des violences que le réclamant aurait subies de la part d'un surveillant alors qu’il réclamait son pécule disponible. le réclamant relate que lors de son entrée dans sa cellule, le surveillant lui a asséné un coup au niveau de la lèvre et que par réflexe, il a répliqué en adressant à son tour un coup au visage du surveillant. Après l’arrivée de surveillants venus en renfort pour le maîtriser, il a été placé de manière préventive au quartier disciplinaire puis a été sanctionné de 30 jours de cellule disciplinaire.
Le Défenseur des droits considère que les éléments de l’enquête menée par ses services ne permettent pas d’établir l’origine de l’incident ni de se prononcer sur la nécessité pour le surveillant de recourir à la force pour y mettre un terme. Il considère également que si la version du réclamant ne peut être totalement écartée, les éléments de l’enquête ne permettent pas non plus d’établir la réalité des violences qu’il allègue. Ayant pu constater, au cours de son enquête, l’utilisation de la formule très générale et imprécise « force strictement nécessaire » pour évoquer le recours collectif à la force, le Défenseur des droits renouvelle sa recommandation qu’il soit porté une attention particulière à la rédaction des comptes rendus et rapports lors de la formation des personnels pénitentiaires comme lors de l’exercice de leur profession. Le Défenseur des droits réitère également sa recommandation d’introduire dans le code de déontologie du service public pénitentiaire une disposition rappelant les exigences de rigueur, de précision et d’impartialité dans la qualité des écrits pénitentiaires. Enfin, au cours de ses investigations, le Défenseur des droits a été informé de l’absence de mention par le major dans son rapport de l’ensemble des explications fournies par le réclamant. Le Défenseur des droits considère que par cette omission, le major D. a manqué à ses devoirs de loyauté, d’impartialité, et de respect des droits des personnes détenues auxquels est tenu tout agent du service public pénitentiaire en vertu des articles 7 et 18 du décret portant code de déontologie du service public pénitentiaire. En conséquence, le Défenseur des droits recommande que les termes de ces deux articles lui soient rappelés. |
NOR : | DFDM1800106S |
Nombre de mesures : | 3 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
Documents numériques (1)
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