Document public
Titre : | Décision 2018-210 du 6 août 2018 relative à un harcèlement sexuel suivi de faits de harcèlement moral pour avoir dénoncé ces agissements et à une discrimination en raison de l’état de santé de la réclamante |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/08/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-210 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec transaction [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Médecine du travail [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Reclassement professionnel |
Résumé : |
Madame X est embauchée en qualité de coordinatrice éducation. Elle indique être victime d’attouchements à caractère sexuel de la part de l’un de ses collègues en juillet 2013. Elle dénonce les faits à sa hiérarchie qui n’aurait pris aucune mesure. A la suite à cette dénonciation, les agissements auraient cessé mais se seraient transformés en harcèlement moral de la part de ce collègue. Elle est arrêtée pour burn-out pendant plusieurs mois. Son arrêt de travail est reconnu en accident du travail par la CPAM en 2015. Le médecin du travail préconise une reprise à mi-temps thérapeutique. L’employeur indique alors que les activités de la réclamante ne permet pas un tel aménagement. Elle est aujourd’hui toujours en arrêt maladie.
Madame X apporte un certain nombre d’éléments laissant présumer l’existence de faits de harcèlement sexuel, notamment le fait que l’auteur ait été recadré par la direction de la société, la réitération des agissements sur une autre salariée, la dégradation de son état de santé consécutive à ces agissements et la reconnaissance de ses arrêts maladie en accident du travail. L’employeur ne démontre pas, en vertu du principe de l’aménagement de la charge de la preuve que les agissements ainsi dénoncés sont étrangers à tout harcèlement sexuel. La société n’a pas satisfait à son obligation de sécurité en la matière puisqu’aucune enquête n’a été diligentée par l’employeur lors de la dénonciation des faits et que la sanction infligée à l’auteur des agissements ne l’a été que lorsqu’une autre salariée s’est plainte de faits similaires. La santé de Madame X s’est considérablement dégradée, donnant lieu à de nombreux arrêts maladie, et à une préconisation de reprise à temps partiel thérapeutique par le médecin du travail. L’impossibilité de reprendre son poste en temps partiel thérapeutique soulevée par l’employeur en raison des activités de la réclamante n’est pas démontrée , de sorte qu’elle a subi également un traitement discriminatoire en raison de son état de santé. Le Défenseur des droits, par sa décision n°2017-113 du 24 mars 2017 a considéré que les agissements de harcèlement sexuel étaient établis et que la réclamante avait également subi un traitement discriminatoire en raison de son état de santé, dégradé par ces agissements de harcèlement sexuel. Le Défenseur des droits a recommandé à la société de réparer le préjudice de la réclamante et de la reclasser sur un poste équivalent en conformité avec les préconisations de la médecine du travail. En réponse, la société a informé le Défenseur des droits se rapporter à ses précédentes explications concernant le harcèlement sexuel et la discrimination et indique qu’elle a proposé un poste qui n’aurait reçu aucun retour du médecin du travail. Madame X a ensuite été licenciée après l’avis de la médecine du travail la déclarant inapte à tout poste. La réclamante indique au Défenseur des droits avoir saisi le conseil de prud’hommes. La présente décision a pour objet de présenter des observations devant la juridiction saisie reprenant les termes de sa précédente décision n°2017-113. |
NOR : | DFDO1800210S |
Suivi de la décision : | Par courriel du 18 avril 2019, la réclamante indique aux services du Défenseur des droits avoir conclu avec son ancien employeur un protocole transactionnel. Elle précise que l’intervention du Défenseur des droits a été décisive dans l’aboutissement des négociations. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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