Document public
Titel: | Arrêt relatif au traitement dégradant et discriminatoire subi par des habitants Rom de la part des autres habitants les forçant abandonner leurs maisons : Burlya et autres c. Ukraine |
Autor: | Cour européenne des droits de l'homme, Author |
Materialart: | musical score - printed |
Publikationsdatum: | 06/11/2018 |
ISBN (oder anderen Code): | 3289/10 |
Langues: | English |
Deskriptoren: |
[Géographie] Ukraine [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'enquête |
Abstrakt: |
L'affaire concerne 19 ressortissants ukrainiens d'origine Rom qui soutiennent avoir dû fuir leur village après avoir été avertis qu'un " pogrom " anti-Rom se préparait à la suite du meurtre d'un jeune ukrainien non-Rom qui aurait été commis par un Rom.
A la demande des habitants du village, le conseil municipal a décidé de demander aux services répressifs d'expulser " les individus socialement dangereux, indépendamment de leur origine ethnique ". Le soir même, le maire du village a conseillé aux habitants Roms de partir avant l'expulsion. Une foule estimée à plusieurs centaines de personnes a par la suite pillé et saccagé les maisons des requérants. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants allèguent que le pillage de leurs habitations et les mauvaises conditions dans lesquelles ils auraient vécu par la suite s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Ils en tiennent l’État pour responsable car les autorités auraient notamment été complices de l’attaque et elles auraient manqué à leur obligation de les protéger et de mener une enquête effective. Sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile), ils soutiennent avoir été contraints de vivre dans des conditions intolérables après la destruction de leurs domiciles. Ils estiment avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur leur origine ethnique et y voient une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec les articles 3 et 8. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) juge qu'il y a eu violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention ainsi que deux violations de l'article 3 (traitement et enquête) combiné avec l'article 14. La Cour a rejeté l'argument du Gouvernement selon lequel les autorités n'avaient joué aucun rôle dans le " pogrom ". Elle considère que la décision prise par la police de ne pas protéger ce groupe, sans raison apparente, mais plutôt de leur conseiller de partir avant le " pogrom " a constitué une atteinte grave à la dignité des requérants, constitutive d'un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, les enquêtes menées par les autorités nationales sur les faits étaient insuffisantes et manquaient d'indépendance et de minutie. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément les autres griefs des requérants. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:1106JUD000328910 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Roms - Gens du voyage |
Link e-copy: | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187508 |