Document public
Titre : | Décision relative à la radiation du rôle d'une affaire portant sur le risque de renvoi d'une étrangère se disant mineure : M.F. c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13437/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Guinée [Géographie] Maroc [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant |
Résumé : |
Invoquant les articles 3, 8 et 13 de la Convention, la requérante, qui alléguait être une mineure isolée, se plaignait des risques encourus en cas de renvoi au Maroc ou en Guinée Conakry, d’un manquement à la confidentialité de sa demande d’asile, de son maintien pendant plusieurs jours en zone d’attente, ainsi que d’un défaut d’effectivité de la demande d’asile et du recours devant le tribunal administratif.
En application de l’article 39 du règlement de la CEDH, la Cour a indiqué au gouvernement français de ne renvoyer la requérante ni vers le Maroc ni vers la Guinée Conakry, pour la durée de la procédure devant la Cour. Par un courrier du 30 mars 2018, l’avocate de la requérante a informé le greffe de la CEDH qu’elle n’a « plus aucun contact avec sa cliente ». La CEDH rappelle qu’il importe que les contacts entre le requérant et son représentant soient maintenus tout au long de la procédure. De tels contacts sont essentiels à la fois pour approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière des requérants et pour confirmer la persistance de leur intérêt à la continuation de l’examen de leur requête. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. La Cour décide, à l'unanimité, de rayer l’affaire du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin. Cette décision a été adoptée le 3 juillet 2018 et communiquée par écrit le 26 juillet 2018. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:0703DEC001343713 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-185340 |