
Document public
Titre : | Décision relative à la radiation du rôle d'une affaire portant sur les conditions de détention d'un détenu à la maison d'arrêt de Nîmes entre mai 2014 et septembre 2017 : M.N. c. France |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 51093/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit au respect de la correspondance |
Résumé : |
L'affaire concerne les conditions de détention du requérant à la maison d'arrêt de Nîmes entre 6 mai 2014 et le mois de septembre 2017. Il est actuellement au centre de détention de Muret.
Invoquant l’article 13 combiné avec les article 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint devant la CEDH de ne pas avoir disposé d’un recours préventif, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour, pour faire cesser pleinement et immédiatement les conditions de détention qu’il subissait. Introduite devant la CEDH le 12 juillet 2017, la requête a été communiquée par la Cour le 18 janvier 2018. Par un courrier du 5 juin 2018, le greffe de la Cour a invité la représentante du requérant à présenter des observations en réponse à celles du Gouvernement avant le 19 juillet 2018. Ce courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Par un courrier du 1er août 2018, le greffe adressa une nouvelle lettre avec avis de réception à l’avocate du requérant, à sa nouvelle adresse, dont elle n’a pas informé la Cour, pour lui rappeler que le délai qui lui était imparti pour la réponse à sa précédente lettre était échu, en précisant en outre que la Cour examinerait l’affaire en l’état actuel du dossier. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». À la lumière de ce qui précède, et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. La Cour décide, à l'unanimité, de rayer l’affaire du rôle. Cette décision a été adoptée le 9 octobre 2018 et communiquée par écrit le 8 novembre 2018. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:1009DEC005109317 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-187764 |