Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de l'URSSAF de rembourser la part employeur des cotisations versées pour les salariés des EHPAD : Hôpital local Saint-Pierre d'Oléron et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18096/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Droit de propriété |
Résumé : |
Les requérants sont des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes(EHPAD), des hôpitaux comprenant des EHPAD et une association gérant un foyer d’accueil pour personnes handicapées.
Les requérants avaient demandé à l’URSSAF, organisme qui collecte et répartit les cotisations sociales, le remboursement de la part employeur des cotisations pour leurs salariés. Ils faisaient valoir qu’ils assuraient auprès des résidents de leur établissement les prestations d’aide à domicile exonérées par l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale (CSS). Les requérants faisaient valoir que le terme « domicile » n’était pas employé dans l’article L. 241-10 du CSS mais la préposition « chez », qui, selon eux, identifie le lieu où la personne âgée se trouve. Dans cette optique, le logement occupé par les résidents au sein des EHPAD constituait leur domicile. Déboutés de leur demandes de remboursement, les requérants ont saisi les juridictions de sécurité sociale. Pour la plupart des juridictions de première instance et d’appel saisies, l’exonération prévue à l’article L. 241-10 III ne pouvait s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée et non à ceux travaillant dans les EHPAD, un mode d’hébergement collectif qui n’est pas considéré comme le domicile de la personne âgée. En décembre 2010, alors que le premier pourvoi était pendant devant la Cour de cassation, le législateur a adopté une loi dont l’article 14 remplaçait les mots « chez les » par les mots « au domicile à usage privatif des » au premier alinéa de l’article précité. Entre-temps, cette loi avait été déférée au Conseil constitutionnel par des députés qui considéraient que l’article 14 de la loi du 20 décembre 2010 méconnaissait le principe d’égalité, en excluant de l’exonération litigieuse les personnes résidant en établissement. En décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 14 précité conforme à la Constitution au motif que l’exonération de cotisations patronales tendait à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes et que l’attribution du bénéfice de cette exonération en fonction du caractère privatif du domicile de la personne bénéficiaire de l’aide était donc en lien direct avec l’objet de cet article. La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l’unanimité, qu'il n'y a pas eu de violation de la Convention (article 6§1). Elle juge en particulier que l'intervention du législateur, qui par par la loi du 20 décembre 2010 a interprété les règles prévues par le Code de la sécurité sociale, était prévisible et répondait à une impérieuse justification d’intérêt général. La Cour juge, en outre, que la Cour de cassation n’a pas manqué à son obligation de motiver les arrêts contestés par certaines requêtes. La Cour, juge, enfin, que le grief tiré de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 1er du Protocole n° 1 est irrecevable, pour non épuisement des voies de recours internes dans le cas de la plupart des requêtes et pour défaut manifeste de fondement dans une autre. |
Note de contenu : | L'arrêt concerne 24 requêtes. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:1108JUD001809612 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-187398 |