Document public
Titre : | Décision 2018-190 du 18 juillet 2018 relative aux circonstances dans lesquelles M. A a été interpellé, à la suite de la réalisation d’un bond offensif par des fonctionnaires de police, dans le cadre d’une manifestation contre la loi travail, à D, le 26 mai 2016 |
est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-190 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Procès-verbal |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par le conseil de M. A, d’une réclamation concernant les circonstances dans lesquelles il a été interpellé, à la suite de la réalisation d’un bond offensif par des fonctionnaires de police, dans le cadre d’une manifestation contre la loi travail. Une vidéo, publiée sur le site Médiapart, vient à l’appui de cette saisine.
Le Défenseur des droits a obtenu la transmission de la procédure judiciaire diligentée à l’encontre de M. A puis classée sans suite ainsi que des pièces transmises par la préfecture de police. Le brigadier de police B et son supérieur ont été entendus par le Défenseur des droits. I) La technique du bond offensif Il ressort des éléments transmis qu’un bond offensif, afin d’effectuer des interpellations, était réalisé par la compagnie de sécurisation et d’intervention 75, en raison des affrontements entre les forces de l’ordre et des personnes venues pour des actions et motifs étrangers aux revendications contre la loi travail. M. A se trouvait sur le cheminement du bond offensif, le brigadier de police B réalisait une balayette puis les trois lignes composant le bond offensif passaient sur M. A qui se trouvait au sol. La technique du bond offensif est assimilable à l’emploi de la force. En conséquence, son emploi n’est autorisé que dans le cadre fixé par la loi, et dans le respect des principes de nécessité et proportionnalité, au regard du but à atteindre ou à la gravité de la menace. Les policiers recevaient des jets de projectiles de la part de certaines personnes, des violences étaient donc exercées à leur encontre. La menace étant actuelle, réelle et imminente, l’usage de la force, sans sommation, se justifiait. Il apparaît que l’emploi de la force à cet instant, et plus précisément de la technique du bond offensif, ayant pour objectif de disperser le groupe d’individus hostiles et de faire cesser les jets de projectiles, remplissait les conditions légales autorisant son recours. II) Sur la mise en œuvre du bond offensif a- Sur la réalisation d’une balayette à l’encontre de M. A Les mains du brigadier B étant prises par son bouclier lors du bond offensif, ce dernier a réalisé une balayette sur M. A ce qui l’a fait tomber au sol. Le recours au geste de la balayette étant un usage de la force, il est également soumis aux conditions de nécessité et proportionnalité. Il apparaît vraisemblable que l’intégralité des lésions constatées aient été causées par la chute initiale de M. A, puis par le piétinement par trois lignes de policiers au cours de la réalisation du bond offensif. Par conséquent, M. A a été blessé dans un premier temps suite au choc avec le bouclier du brigadier B, puis dans un second temps en raison de sa chute au sol suite au geste de balayage, puis en raison du piétinement par les lignes arrières du bond offensif. Compte tenu du faible danger représenté par M. A, de l’absence de but légitime, du risque encouru par le réclamant à la suite de cette riposte constituée par une balayette, ainsi que du risque encouru par les policiers en arrière ligne, cette riposte apparait comme disproportionnée. b- Concernant l’utilisation de la matraque à l’encontre de M. A S’agissant de l’utilisation de la matraque sur le bras de M. A alors que celui-ci s’agrippait à la jambe du brigadier, il apparaît qu’il était nécessaire que M. A lâche rapidement la jambe du brigadier, compte tenu du contexte de violence qui régnait autour d’eux. De plus, la vidéo confirme que le brigadier a employé la force strictement nécessaire en procédant par « piquet » au niveau du bras de M. A tout en lui demandant de lâcher sa jambe. Par conséquent, cet usage de la force apparait comme nécessaire et proportionné dans cette situation dangereuse à la fois pour le brigadier B et pour M. A. III) Concernant l’interpellation Le Défenseur des droits constate dans un premier temps que les motifs mentionnés sur le procès-verbal d’interpellation mentionnent « des jets de projectiles », or aucun des policiers présents n’a pu corroborer ce constat. Par conséquent, le Défenseur des droits rappelle de manière générale, l’objectif d’exactitude des procès-verbaux qui font foi en procédure jusqu’à preuve du contraire. De plus, le Défenseur des droits constate que conformément à l’article R.434-4 du code de la sécurité intérieure , à la suite de l’interpellation de M. A, le lieutenant C et le brigadier B se sont rendus par eux-mêmes au commissariat ayant pris en charge M. A afin de fournir spontanément des explications. Le Défenseur des droits salue cette démarche, permettant d’établir avec plus de clarté et de célérité les éléments relatés dans un procès-verbal d’interpellation initialement erroné. |
NOR : | DFDM1800190S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
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