Document public
Titre : | Décision 2018-245 du 11 octobre 2018 relative à un refus de prestations familiales opposé au motif que le réclamant ne produit aucun des justificatifs requis par l’article D.512-2 du code de sécurité sociale |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-245 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Égypte [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) |
Mots-clés: | inconstitutionnalité ou incoventionnalité de la loi |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus de prestations familiales opposé à un ressortissant égyptien parce qu’il ne produisait, pour ses enfants, aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
Considérant que ce refus était constitutif d’une ingérence contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et caractérisait une discrimination liée à la nationalité contraire aux articles 8 et 14 combinés de la même Convention, le Défenseur des droits a décidé de porter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) afin que la dette issue des prestations familiales indues soit annulée. Par un jugement du 12 juin 2017, le TASS a fait droit à la requête formée par le réclamant, considérant que « si les dispositions [du code de la sécurité sociale] revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention EDH, ni méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, il convient de dire que l’exigence de certificat médical délivré par l’OFII n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il est établi que les enfants mineurs […] sont entrés régulièrement avec leur mère sur le territoire national […] avec un visa mention visiteur, hors procédure de regroupement familial et que ces derniers sont aujourd’hui scolarisés et titulaires d’un document de circulation ». La caisse d’allocation familiales ayant interjeté appel de cette décision, le Défenseur des droits décide de réitérer ses observations devant la cour d’appel. |
NOR : | DFDT1800245S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
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