
Document public
Titre : | Constatations relatives à la violation des droits d’une personne en situation de handicap qui ne peut voter sans devoir révéler ses intentions de vote à une tierce personne : Given c. Australie |
Auteurs : | Organisation des Nations unies (ONU), Auteur ; Comité des droits des personnes handicapées (CRPD), ONU, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | CRPD/C/19/D/19/2014 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Australie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Vote [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Élection |
Résumé : |
La requérante est atteinte d’une infirmité motrice cérébrale et, de fait, présente des troubles (contrôle musculaire, dextérité) et est privée de la parole. Elle se déplace en fauteuil roulant électrique et a recours à un dispositif de synthèse électronique de la parole pour communiquer.
En septembre 2013, se sont tenus en Australie des élections fédérales pour élire les membres du Parlement. La Commission électorale a organisé l’élection fédérale de 2013 en prévoyant la possibilité pour les personnes présentant des déficiences visuelles de voter par correspondance, dans les bureaux de vote et au moyen de dispositifs d’assistance électronique, conformément à la loi électorale. Le jour des élections, l’intéressée a souhaité voter à bulletin secret dans des conditions d’égalité avec les autres électeurs. Toutefois, en raison de ses troubles de la dextérité, elle a été dans l’impossibilité de cocher un bulletin de vote, de le plier et de le déposer dans l’urne sans l’assistance d’une tierce personne, assistance qui aurait compromis la confidentialité de son vote. Elle fait valoir que, pour pouvoir voter en toute indépendance et dans le secret, elle a besoin d’avoir accès à un dispositif de vote électronique, tel qu’une interface sur ordinateur. Elle fait observer qu’elle utilise couramment des technologies d’adaptation qui lui permettent de se servir d’un clavier d’ordinateur et d’un écran en toute indépendance, sans avoir besoin d’une tierce personne. Avant le jour du scrutin, l’auteure a lu de la documentation de la Commission électorale portant sur les possibilités de vote. Elle en a déduit que, selon la loi électorale, le dispositif d’assistance électronique pour le vote ne serait offert qu’aux personnes présentant des déficiences visuelles ayant été enregistrées comme telles. Par ailleurs, l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pas accès à un recours interne utile pour remédier aux violations de ses droits. Le Comité conclut que le fait de ne pas donner à l’auteure accès à une plate-forme de vote électronique déjà disponible dans l’État partie, sans lui proposer de solution de remplacement qui lui aurait permis de voter sans devoir révéler ses intentions de vote à une tierce personne, l’a privée de ses droits au titre des sous-alinéas i) et ii) de l’alinéa a) de l’article 29, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 5, les alinéas a), b), d), e) et g) du paragraphe 1 de l’article 4, et le paragraphe 1 et l’alinéa g) du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. L’Australie est tenue de fournir à l’intéressée un recours utile, y compris une indemnisation pour tous frais de justice engagés pour la soumission de la présente communication. L’État partie doit également prendre les mesures propres à garantir que, lors de toutes élections et tous référendums se tenant à l’avenir dans l’État partie, l’intéressée aura accès à des procédures et installations de vote qui lui permettront de voter à bulletin secret sans avoir à révéler ses intentions de vote à qui que ce soit. De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À ce propos, le Comité prie l’État partie de prendre les mesures suivantes : - envisager de modifier la loi électorale de manière à garantir que des possibilités de vote électronique sont offertes à toutes les personnes handicapées qui souhaitent y recourir, quel que soit le type de handicap qu’elles présentent, et que les dispositifs mis en place leur sont accessibles ; - garantir l’exercice, et le respect dans la pratique, du droit de vote des personnes handicapées, dans des conditions d’égalité avec les autres personnes, comme le prévoit l’article 29 de la Convention, en faisant en sorte que les procédures, les installations et le matériel de vote soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser, et protéger le droit des personnes handicapées de voter à bulletin secret en recourant aux technologies d’assistance ; - envisager de modifier la loi électorale de façon à garantir que, lorsque l’assistance d’une tierce personne est nécessaire pour que l’électeur puisse voter, la tierce personne qui prête l’assistance requise soit bien soumise à une obligation de respect de la confidentialité du vote. Les présentes constatations ont été adoptées par le Comité le 16 février 2018 et communiquées le 29 mars 2018. |
En ligne : | http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhshZEsQpq2VmlaFuT3ws7ySELM%2f7VhChBH4XPZSb6OFhc8k4wMPpMoAiXgGn1UX6vREQzRqYVcJbkpP8STOKb5PoEmDZdzEAFNfHwajgfDyErHjQpiyUAPFv2NhvYwIJOF1ev%2f9KcW65XviiGvhd1kBk%3d |